National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Depuis quelques années, la commission s'efforce de déterminer les mesures prises pour assurer l'application de la convention à certaines catégories de travailleurs agricoles dont, plus particulièrement, les travailleurs saisonniers. Elle a noté à cet égard que les saisonniers ne sont pas couverts par les dispositions de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail ni par l'ordonnance provisoire de 1974 sur les salaires minima. Il semblerait en outre que ces travailleurs ne soient pas couverts non plus par la plus récente loi sur les salaires minima (dont la date d'adoption n'a pas été communiquée). C'est, du moins, ce que conduit à penser l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil suprême des salaires (dont on peut présumer qu'il est chargé de fixer les salaires minima seulement pour les catégories de travailleurs couvertes par la loi sur les salaires minima) n'a pas compétence pour déterminer les salaires minima dans le secteur de l'emploi non salarié. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un examen des salaires réels payés aux travailleurs agricoles -- notion qui recouvre, est-il indiqué, la rémunération en nature, telle que les aliments et le logement -- fait apparaître que les salaires de cette catégorie dépassent le salaire minimum prévu par la loi sur les salaires minima. Le gouvernement déclare en outre que la législation du Soudan n'établit pas de distinction entre travailleurs et travailleuses. Ces indications n'étant toutefois pas suffisantes pour permettre d'apprécier si la convention est appliquée à tous les travailleurs de l'agriculture, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il existe une règle -- législative ou autre -- garantissant que, chez les saisonniers de l'agriculture, travailleurs et travailleuses sont payés conformément au principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d'indiquer quelles sont les mesures pratiques qui ont été prises pour garantir que les travailleuses saisonnières de l'agriculture perçoivent, par rapport à leurs homologues masculins, un salaire égal pour un travail de valeur égale.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué pour les catégories de salaires supérieures aux salaires minima. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'incidence des modifications du salaire minimum sur le niveau des salaires dépassant ce minimum est déterminée conformément à une convention globale conclue entre la Fédération générale des employeurs et la Fédération générale des travailleurs du Soudan, conformément à la loi de 1981 sur les relations du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette convention globale dans sa plus récente version.
3. Dans ses précédents commentaires, la commission appelait l'attention sur la convention collective applicable à la société Shell pour la période 1984-1987, qui accordait aux salariés un congé spécial en cas de décès "de l'épouse, d'enfants, de parents, de frères ou de soeurs du salarié". Elle priait le gouvernement d'indiquer quelles mesures avaient été prises pour porter à l'attention des partenaires sociaux la nécessité d'élaborer leurs conventions dans des termes neutres, ne préjudiciant pas l'un des sexes. En soulevant cette question, la commission souhaitait souligner aux yeux du gouvernement combien il est souhaitable de veiller à ce que les partenaires sociaux formulent leurs conventions collectives dans des termes exprimant sans ambages qu'un droit ou une prestation donné (rentrant dans la définition de la "rémunération" au sens de l'article 1 a) de la convention) doit être accordé dans les mêmes conditions aux travailleuses qu'aux travailleurs. Or les termes employés dans la convention collective de la société Shell donnent nettement l'impression que les femmes n'ont pas le même droit que les hommes. Même si ce droit est exprimé dans des termes neutres, ne préjudiciant pas l'un des deux sexes, par la législation, en l'espèce de l'article 13 d) de la loi de 1981 sur les relations individuelles du travail, qui autorise un travailleur à prendre un congé rémunéré en cas de "décès du conjoint, d'un enfant, d'un père, d'une mère, d'un frère ou d'une soeur", il convient de veiller à ce que toutes les dispositions des conventions collectives octroyant une forme de rémunération soient formulées dans des termes exprimant nettement que l'avantage en question est octroyé de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour que les partenaires sociaux emploient, dans les conventions collectives, des termes exprimant sans ambiguïté que les femmes sont elles aussi fondées à prétendre à tout avantage, sur le plan de la rémunération, reconnu aux hommes.
4. Malgré ses demandes répétées, la commission n'est toujours pas en mesure d'évaluer, en se fondant sur les informations fournies par le gouvernement, dans quelle mesure le principe de base de la convention est appliqué dans la pratique. Alors que l'article 17 de la Constitution provisoire, suspendue en 1985, préconise que les citoyens jouissent de l'égalité de chances dans l'emploi sans aucune discrimination fondée sur un certain nombre d'éléments, dont le sexe, il semble qu'il n'existe pas de disposition constitutionnelle ou législative en vigueur qui consacre le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. De plus, le gouvernement n'a communiqué aucune statistique permettant à la commission d'apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des éléments indiquant s'il est envisagé de consacrer dans la législation le principe de base de la convention, soit par adoption d'une nouvelle législation soit par modification des textes existants. Elle le prie également de fournir toutes statistiques permettant d'apprécier dans quelle mesure les travailleuses jouissent de l'égalité de rémunération par rapport aux travailleurs et de communiquer copie des conventions collectives en vigueur, notamment pour les secteurs dans lesquels les effectifs féminins sont importants.