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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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Se référant à sa précédente demande directe concernant l'application de l'ordonnance ministérielle no 326 de 1993 précisant les professions et activités dangereuses interdites aux femmes en vertu du Code du travail, la commission note, dans le rapport du gouvernement, qu'il ne s'est pas écoulé assez de temps depuis l'entrée en vigueur de ce décret pour justifier un nouvel examen des professions qui y sont énumérées. Le gouvernement signale que le ministère du Travail n'a reçu aucune information confirmant une évolution des connaissances scientifiques ou des moyens de protection dans ces professions; aussi ne juge t-il pas nécessaire, dans l'immédiat, d'en revoir la liste. Il indique que cela n'empêchera pas cependant de revoir les mesures de protection si le besoin devait s'en faire sentir. Rappelant sa conception des mesures de protection décrite au chapitre III de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, à savoir que ces mesures doivent être révisées périodiquement en fonction des progrès des connaissances scientifiques et des techniques applicables à ces professions, la commission espère que le gouvernement, dans ses prochains rapports, l'informera de toute révision éventuelle.

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