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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Saudi Arabia (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer si la législation nationale définissait les droits de la personne dont la violation était passible de sanctions pénales, selon ce que prévoit l'article 25 de la convention. Elle avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles le fait de soumettre un individu au travail forcé est contraire aux préceptes de la Chari'a et constitue un acte de désobéissance passible de sanctions en tant que tel et un acte délictueux en droit positif. Le travail forcé est interdit et sanctionné par la Chari'a. Toute personne qui en a été victime serait fondée à saisir les tribunaux et demander réparation pour le préjudice subi.

La commission avait considéré que, dans certains cas, même si le travail forcé ou obligatoire est interdit en principe, les employeurs étaient en mesure d'exercer un pouvoir excessif sur des travailleurs, notamment les travailleurs étrangers et ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs de l'agriculture et les gens de maison.

La commission avait rappelé qu'aux termes de l'article 25 de la convention le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Etant donné que le gouvernement réitérait que les travailleurs étrangers et d'autres, tels que ceux de l'agriculture et les gens de maison, ont la possibilité de saisir des tribunaux, la commission avait prié à nouveau le gouvernement d'indiquer les sanctions prévues par la loi en cas de travail forcé ou obligatoire. Elle le priait également de fournir des informations sur les recours en justice exercés, les jugements prononcés et les sanctions prises contre le travail forcé, notamment dans les cas où la victime est un employé de maison.

Dans son tout dernier rapport, le gouvernement se réfère à l'article 26 du décret royal no 90A du 27 avril de l'an 1412 de l'Hégire, qui prévoit la protection des droits de l'homme par l'Etat, conformément à la Chari'a islamique, et à l'article 48 du système de gouvernement, qui fait obligation aux tribunaux d'appliquer les règles de la Chari'a islamique, telles que stipulées dans le Coran et par la tradition islamique, et de punir, aux fins de dissuasion et de modération, les actes d'oppression pouvant être qualifiés d'actes de coercition. Aux termes de l'article 47 des règles du système de gouvernement, le droit d'exercer un recours légal est garanti sur un pied d'égalité aux ressortissants nationaux et aux résidents du Royaume.

La commission prend note du rapport (19 juillet 1996) du Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage (21e session) de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, qui se réfère aux informations fournies par Anti-Slavery International. Le rapport corrobore les informations selon lesquelles, par un ensemble de circonstances, les travailleurs migrants sont victimes d'une forme moderne d'esclavage dans plusieurs Etats du Golfe, dont le Royaume d'Arabie saoudite.

Il ressort du rapport que de nombreux travailleurs migrants sont recrutés pour travailler dans les pays concernés par des agences installées dans les pays du sud et du sud-est asiatique tels que l'Inde, les Philippines et le Sri Lanka. Les agences signent des contrats d'embauche individuels avec des travailleurs avant leur départ. Mais la première difficulté apparaît lorsque, arrivé à destination, un nouveau contrat contenant des clauses moins favorables que celles qui étaient initialement prévues leur est imposé (rémunération diminuée et séjours plus longs).

Ainsi qu'il ressort du rapport du groupe de travail, les travailleurs sont ensuite soumis à des conditions d'emploi proches de l'esclavage. Tout d'abord, l'employeur, ou l'agence employante, se fait remettre leurs passeports sous prétexte de les "garder en sécurité". La conséquence en est que le titulaire du passeport est privé de sa liberté de mouvement, et ne peut pas quitter le pays ou changer d'employeur librement. Une seconde pratique courante est la non-rétribution du travail, souvent pendant plusieurs mois d'affilée. Dès lors, le travailleur ne peut se permettre de chercher un autre emploi sans risquer de perdre tous ses revenus. Ces pratiques transforment de facto les travailleurs migrants en ouvriers asservis.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur cette situation, y compris copie des décisions de justice rendues en application des dispositions pertinentes de la législation nationale.

2. Liberté pour les travailleurs de quitter le service public. Se référant à sa précédente demande, la commission avait noté la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement portant sur la période se terminant le 30 juin 1993, selon laquelle l'article 30/A du règlement des services publics, adopté par effet du décret royal no 49 du 10 juillet de l'an 1397 de l'Hégire, dispose que la demande de démission d'un agent de la fonction publique prend effet dès l'instant où elle est acceptée par le ministre compétent ou à l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la présentation de cette demande. Le ministre a la faculté de différer l'acceptation de cette démission, dans l'intérêt du service, pour une période n'excédant pas six mois à compter de la date de la présentation de la demande. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une copie du décret royal susmentionné a déjà été fournie en 1991 avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 100. La commission note que le Bureau ne dispose pas du décret royal no 49 du 10 juillet de l'an 1397 de l'Hégire et serait reconnaissante au gouvernement de lui communiquer une copie.

A propos de cette même question, la commission prend note de l'article 15 de la nouvelle loi sur les pensions du 10 août de l'an 1393 de l'Hégire, en vertu duquel la période de service pour les agents de la fonction publique peut être prolongée par décret royal. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette disposition.

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