ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C138

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2021

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Parallèlement à l'observation qu'elle formule au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aussi bien la loi sur les contrats de travail individuels que le Code du travail réglementent l'âge minimum d'admission à l'emploi sous contrat de travail. Rappelant que la convention prescrit de fixer un âge minimum d'admission à l'emploi, de quelque nature que soit cet emploi et sans considération de l'existence d'un contrat de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le travail en dehors du cadre du travail sous contrat, comme par exemple dans le cadre du travail indépendant.

Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste (publiée sous la forme du décret no 372 du 31 octobre 1994) des travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans en vertu de l'article 194 2) du Code du travail.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles le travail accompli par des enfants aux fins de la formation est réglementé et de préciser la législation prévoyant les conditions dans lesquelles ce travail peut être autorisé, notamment en ce qui concerne l'apprentissage en entreprise. Elle le prie de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, aucune personne de moins de 15 ans ne participe à des représentations artistiques telles que, par exemple, des films publicitaires.

Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, notamment les sanctions prévues, pour garantir l'application effective des dispositions de la législation donnant effet à la convention.

Article 9, paragraphe 3. La commission note que l'article 34 de la loi sur le contrat individuel de travail prescrit à l'employeur de tenir un "registre du travail" sur lequel sont portées les indications concernant les salariés travaillant plus de cinq jours pour lui, conformément à la procédure établie par le règlement d'application concernant ces registres. Elle rappelle néanmoins qu'un tel registre doit être tenu pour tous les travailleurs, sans considération de la durée de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement mentionné ainsi qu'un spécimen du "registre du travail", en précisant les mesures garantissant l'inscription sur ce registre de tous les travailleurs de moins de 18 ans.

Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les autorités responsables de l'application de la législation susvisée.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur des statistiques, des extraits de rapports officiels, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées. Elle souhaiterait en particulier qu'il précise la situation des entreprises familiales dans lesquelles, selon les indications qu'il a données au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies (CRC/C/SR.392, paragr. 83), les enfants jouent un grand rôle.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer