National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. Se référant à l'article 122 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations professionnelles collectives (motifs légaux pour le licenciement sans préavis des représentants des travailleurs fondé sur une condamnation pénale pour voies de fait ou injures graves à l'encontre de l'employeur), la commission avait noté que, même si cette disposition n'est pas contraire à la convention, un employeur risque d'en abuser pour interférer dans le fonctionnement du comité d'entreprise. Aussi avait-elle proposé que le gouvernement envisage de prendre en considération le paragraphe 6 de la recommandation no 143 relative aux représentants des travailleurs (1971), qui dispose que des mesures propres à assurer une protection efficace des représentants des travailleurs devraient inclure la nécessité d'une consultation, d'un avis ou d'un accord d'un organisme indépendant, public ou privé, ou d'un organisme paritaire, avant que le licenciement d'un représentant des travailleurs ne devienne définitif.
La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, lors de négociations futures concernant des amendements à cette loi, la Chambre fédérale du travail pourra à tout moment présenter la proposition susmentionnée.
2. La commission avait également relevé le fait que, en vertu de l'article 117 de cette loi, un seul membre du comité d'entreprise sur 150 salariés pouvait être libéré de son travail sans réduction de salaire. A cet égard, le gouvernement fait valoir que, en application de l'article 116 de cette loi, les représentants des travailleurs dans les entreprises de moins de 150 salariés sont habilités à se faire attribuer le temps libre nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. Le gouvernement fait également état de certaines autres facilités accordées par la loi aux représentants des travailleurs. La commission en prend acte.