National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 6 de la convention. La commission relève que, selon le gouvernement, les fonctionnaires d'Etat ont le droit de s'organiser, mais pas celui de négocier leurs salaires, qui sont fixés par décret. La commission souligne qu'aux termes de l'article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que cette disposition ne peut en aucune manière être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Toutefois, la notion de fonctionnaires publics doit être envisagée de manière restrictive étant donné que des catégories importantes de travailleurs, qui sont employés par l'Etat, ne devraient pas être privées des avantages de la convention au seul fait qu'elles sont formellement assimilées aux fonctionnaires publics. Il convient donc d'établir une distinction entre les fonctionnaires qui sont commis à l'administration de l'Etat et les personnes employées par le gouvernement dans les entreprises publiques qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail, et de préciser les textes applicables.