National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire et ne doivent être soumises à aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. A cet égard, la commission avait relevé avec préoccupation que plusieurs dispositions du Code du travail confèrent certaines prérogatives au syndicat unique désigné "Conseil central des syndicats de la République d'Afghanistan", notamment en ce qui concerne l'élaboration de la législation et les nominations à certains postes (article 148(2) et section 3(4) du Code). Elle avait noté en outre qu'au nombre des objectifs du Code figurent la consolidation de la discipline du travail et l'accomplissement des plans de production (article 1(4) du Code).
La commission avait pris note des informations du gouvernement au sujet du rôle des coopératives, défini par la loi de 1981 à cet effet, et du caractère volontaire de l'affiliation à ces organismes, qui sont libres de toute pression ou influence. Elle prend dûment note aussi qu'en raison des circonstances particulières que le pays connaît le gouvernement a éprouvé des difficultés à réunir les informations des organisations concernées. Elle prie néanmoins le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie des récents statuts de l'Union coopérative des paysans d'Afghanistan et de produire, dès qu'il en disposera, des données statistiques sur le nombre de ses membres.
Enfin, la commission note que le ministère du Travail et des Affaires sociales avait appelé l'attention des autorités compétentes du BIT sur la nécessité d'une assistance des organisations de travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises pour encourager les organisations de travailleurs ruraux à jouer leur rôle dans le développement de l'économie et de la société, à l'abri de toute sorte d'ingérence, dans le cadre de cette coopération.