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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Romania (RATIFICATION: 1957)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté qu'en vertu de l'article 39, paragraphe 2 b), de la Constitution n'est pas considéré comme travail forcé "le travail effectué par une personne condamnée, exécuté dans les conditions normales, pendant la période de détention ou de libération conditionnelle". La commission a fait observer que l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention ne concerne que la condamnation par décision judiciaire; le travail imposé par des autorités administratives ou autres organismes non judiciaires ne rentre pas dans le champ de l'exception. La commission a noté également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les dispositions de la Constitution se réfèrent aux personnes et aux situations établies par une décision judiciaire définitive. Elle avait exprimé l'espoir que la loi sur l'exécution des peines, dont l'élaboration était en cours, permettrait d'apporter les précisions nécessaires afin d'éviter toute incertitude juridique en la matière.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la loi sur l'exécution des peines a été adoptée, et de communiquer une copie si tel est le cas. Elle prie également le gouvernement d'indiquer s'il y a des cas où des autorités non judiciaires peuvent imposer du travail.

2. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 24/1976 rendant obligatoire aux personnes sans emploi l'inscription auprès de la direction du travail et des bureaux régionaux en vue d'être placées dans un emploi a été abrogée presque entièrement. Afin de s'assurer que cette abrogation partielle met la loi no 24/1976 en conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte qui abroge partiellement la loi susmentionnée.

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