ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - French Polynesia

Other comments on C100

Observation
  1. 1992

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en matière de salaire, il n'existe aucune différence entre hommes et femmes, que ce soit dans le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) issu de la réglementation territoriale ou dans les salaires minima déterminés par les conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir que, lors de la fixation de salaires supérieurs aux salaires minima obligatoires, il soit tenu dûment compte du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir le texte des conventions collectives les plus récentes fixant des salaires supérieurs aux salaires minima, en indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et de femmes aux différents niveaux de salaires.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'égalité de rémunération et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en particulier la délibération no 91-004 du 17 janvier 1991, paraissent correctement respectées. Il ajoute cependant que dans les faits on constate que les postes de responsabilités ou d'encadrement de haut niveau sont rarement occupés par des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des statistiques récentes montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilités dans l'administration publique et dans les entreprises publiques et privées où sont occupées un nombre important de femmes, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les employeurs à offrir aux femmes les mêmes possibilités que les hommes en matière de recrutement, de promotion et de nomination à des postes de responsabilités.

3. La commission note avec intérêt que, en application de l'article 5 de ladite délibération du 17 janvier 1991, un arrêté, adopté le 14 mai 1993, détermine la liste des emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cet arrêté mentionné comme annexé au rapport mais qui n'a pas été reçu.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer