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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Paraguay (RATIFICATION: 1967)

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Observation
  1. 2007
  2. 2006

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphes 1 et 2, articles 4 et 15 de la convention. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis des années, la commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'interdire expressément, par voie de législation ou toute autre mesure d'efficacité comparable, la vente, la location ou la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, ces dispositions prévoyant que l'obligation d'appliquer cette interdiction incombe au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi qu'à leurs mandataires respectifs. Elle signale également que pour assurer l'application effective de cette interdiction, il est nécessaire de prévoir des sanctions.

Dans ses réponses aux commentaires de la commission, le gouvernement indique une fois de plus que les normes du Code du travail et les dispositions de la résolution no 649/80 donnent effet aux dispositions mentionnées mais qu'il sera nonobstant tenu compte de ces observations pour assurer un meilleur respect des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus des dispositifs appropriés de protection (article 2, paragraphes 1 et 2); pour établir la responsabilité des personnes auxquelles incombe l'obligation de respecter ladite disposition (article 4); et pour prévoir des sanctions appropriées en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la convention (article 15).

2. Articles 7 et 14. La commission prend note du fait que l'article 391 du Code du travail prévoit des sanctions à l'encontre de l'employeur qui ne respecte pas les dispositions du Code et les règlements techniques de prévention des risques dans l'utilisation des machines. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévoir, conformément à l'article 14 de la convention, la responsabilité du mandataire de l'employeur.

3. La commission prend note du fait que l'article 282 du nouveau Code du travail adopté en 1993 prévoit qu'il incombe à l'autorité administrative d'édicter les règlements portant application de son titre V (sécurité et hygiène du travail et commodités nécessaires au travail), après consultation des organisations les plus représentatives de travailleurs et d'employeurs. Etant donné que la résolution no 649/80 (règlement en matière de sécurité des machines) adoptée en application de l'ancien code contient des dispositions donnant effet à certaines dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de préciser si ladite résolution no 649/80 est encore en vigueur.

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