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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Portugal (RATIFICATION: 1994)

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La commission a pris connaissance des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Partie IV (Prestations de chômage), article 23, de la convention. La commission note que, conformément à l'article 12 du décret-loi no 79-A/89 établissant le régime de l'assurance chômage du régime général de sécurité sociale, l'allocation de chômage est versée sous réserve de l'accomplissement d'une période de stage d'une durée minimale de 540 jours de travail salarié au cours des derniers 24 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des explications sur les raisons qui ont conduit à fixer une durée relativement longue pour la période de stage ouvrant droit à l'allocation de chômage, compte tenu de l'article 23 de la convention, selon lequel le stage ne doit pas dépasser la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus. Dans ce contexte, la commission a, par ailleurs, noté que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son douzième rapport sur l'application du Code européen de sécurité sociale, les stages pour l'octroi de l'allocation de chômage et de l'allocation sociale de chômage dans l'industrie textile et du vêtement ont été réduits dans le cadre du nouveau programme pour le développement de ce secteur, approuvé par la résolution du Conseil des ministres no 6/97. Elle saurait gré au gouvernement de préciser la nouvelle durée de stage fixée pour les travailleurs en situation de chômage involontaire dans cette industrie, ainsi que d'indiquer si des mesures semblables ont été prises ou sont envisagées en ce qui concerne les travailleurs protégés dans d'autres secteurs économiques.

2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), article 34, paragraphe 2 d) (entretien dans un hôpital, une maison de convalescence, un sanatorium ou dans une autre institution médicale) et f) (soins fournis par un membre d'une autre profession reconnue comme connexe à la profession médicale). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions législatives garantissant aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle les types des soins médicaux prévus par ces dispositions de la convention.

Article 36, paragraphe 1 (en relation avec l'article 65, paragraphe 10). La commission note qu'en ce qui concerne l'ajustement des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux variations du coût de la vie et du niveau général des gains, le gouvernement se réfère dans son rapport aux statistiques fournies sur l'ajustement des pensions de vieillesse. Etant donné que les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet de systèmes distincts de celui des prestations de vieillesse, elle prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les dispositions législatives pertinentes établissant la méthode de révision des prestations dues en cas de lésions professionnelles, ainsi que de fournir toutes les informations statistiques sur leur ajustement demandées par le formulaire de rapport sous le titre VI de l'article 65 de la convention.

Article 38 (en relation avec l'article 69 f)). Selon la base VI, paragraphe 1 a) et b), de la loi no 2127 de 1965 établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne font pas l'objet de réparation les accidents provoqués par dol ou résultant d'une action ou omission de la victime alors qu'elle violait, sans raison justificative, les règles de sécurité, ainsi que les accidents résultant de la faute grave et inexcusable de la victime. En outre, l'article 12 de la Portaria no 642/83 approuvant le règlement de la Caisse nationale d'assurance des maladies professionnelles prévoit également que la faute grave et inexcusable exclut le droit à réparation pour les maladies professionnelles. La commission rappelle que l'article 69 f) de la convention autorise la suspension des prestations uniquement en cas de faute intentionnelle de l'intéressé. Etant donné que les notions "d'acte ou d'omission de la victime qui aurait violé sans raison justificative les règles de sécurité" et de "faute grave et inexcusable" peuvent aller au-delà des suspensions autorisées par l'article 69 f) de la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique, en fournissant notamment des extraits de décisions administratives et judiciaires pertinentes ainsi que des statistiques sur le nombre de cas où les prestations ont été refusées pour ces raisons.

3. Partie VII (Prestations aux familles). La commission a pris note de l'adoption du décret-loi no 133-B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale et de ses textes d'application. Etant donné que ces textes ne relevaient pas de la période couverte par le premier rapport du gouvernement, la commission espère que son prochain rapport contiendra des informations détaillées sur l'incidence de la nouvelle législation en matière de prestations familiales sur l'application de chacun des articles de la Partie VII, en tenant compte notamment des points suivants:

Article 43. L'article 15 du décret-loi no 133-B/97 établissant le régime juridique des prestations familiales du régime général de sécurité sociale soumet, sauf pour les titulaires de pensions, l'attribution de l'allocation familiale à l'accomplissement d'un stage de six mois d'enregistrement des rémunérations, continus ou interrompus, dans les douze mois précédant le deuxième mois antérieur à la demande. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 43 de la convention le stage ainsi prescrit ne peut être supérieur soit à trois mois de cotisation ou d'emploi, soit à une année de résidence. En conséquence, elle espère que le gouvernement saura prendre les mesures nécessaires afin de mettre l'article 15 du décret-loi susmentionné en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Article 44. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les statistiques permettant de vérifier que la valeur totale des prestations aux familles versées sur la base de la nouvelle législation atteint le niveau prescrit par la convention, et ce de la manière requise par le formulaire de rapport. Ce faisant, prière de ne tenir compte que des allocations répondant à la définition de l'éventualité prévue à l'article 40 de la convention -- c'est-à-dire celles ayant trait à la charge d'enfants -- et non pas de l'ensemble des prestations aux familles.

4. Partie X (Prestations de survivants), article 64 (en relation avec l'article 69). La commission note que, selon les articles 10 et 41 du décret-loi no 322/90 établissant le régime des prestations de survivants, la pension est supprimée quand le conjoint est judiciairement reconnu en situation d'indignité ou d'interdiction successorale. Prière d'indiquer si, et dans quelles circonstances, des cas de suppression des pensions de survivants ont été prononcés en vertu de ces dispositions pendant la période couverte par le rapport.

5. Partie XII (Egalité de traitement des résidents non nationaux), article 68, paragraphe 1 (en relation avec la Partie II (Soins médicaux)). Le gouvernement indique dans son rapport que les résidents non nationaux ont les mêmes droits que les nationaux en ce qui concerne, soit les soins de santé dont la philosophie est l'universalité de la protection de tous les résidents, soit, en général, en ce qui concerne le régime général de sécurité sociale. La commission note toutefois que, d'après la base XXV de la loi-cadre sur la santé no 48/90, sont bénéficiaires du Service national de santé tous les citoyens portugais, les citoyens des Etats membres de l'Union européenne, les apatrides ainsi que les citoyens étrangers résidant au Portugal sous condition de réciprocité. La commission rappelle à ce sujet que, bien que l'article 68, paragraphe 1, de la convention, en posant le principe de l'égalité de traitement des résidents non nationaux, réserve, en ce qui concerne les prestations financées exclusivement ou de façon prépondérante par les fonds publics, l'adoption, le cas échéant, de dispositions particulières à leur égard (telles qu'une période de stage plus longue), elle a toujours considéré que l'exigence d'une condition de réciprocité ne saurait constituer une telle disposition particulière au sens de la convention. En conséquence, la commission espère que les mesures appropriées seront prises afin d'assurer, conformément à cet article de la convention, l'égalité de traitement, sans condition de réciprocité, de tous les étrangers résidant au Portugal en ce qui concerne les soins médicaux prévus par la Partie II de la convention. En attendant, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les pays dont les ressortissants résidant au Portugal bénéficient du régime de réciprocité pour le droit aux soins médicaux.

Article 68, paragraphe 2 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). La commission note que la base III de la loi no 2127 de 1965 susmentionnée, dans sa teneur modifiée par la loi no 22/92, assure aux travailleurs étrangers exerçant une activité au Portugal ainsi qu'à leur famille l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans condition de réciprocité. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d'indiquer si l'article 10 de la Portaria no 642/83, qui prévoit une condition de réciprocité en ce qui concerne la réparation des maladies professionnelles, a été modifié en conséquence.

6. Partie XIV (Dispositions diverses), article 72, paragraphe 1 (en relation avec la Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles)). La commission note qu'en ce qui concerne les prestations en cas de maladies professionnelles, la participation des entités patronales ainsi que des bénéficiaires à l'administration est assurée par leur représentation au sein de la direction de la Caisse nationale d'assurance de maladies professionnelles (art. 62 et 63 de la Portaria no 642/83). Cependant, dans la mesure où les prestations pour accidents du travail sont octroyées par le biais de compagnies d'assurance privées, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière des représentants des personnes protégées participent à leur administration.

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