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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 1976)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1996. Afin d'être en mesure de mieux apprécier l'effet donné aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées à chacune des questions du formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne les points suivants.

1. La commission note que des recherches sur les caractéristiques et les évolutions de la population active ont été entreprises par les services compétents du Bureau national de la planification. Elle espère que ces travaux aboutiront et que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des données statistiques relatives à la situation et aux tendances d'évolution de la population active, de l'emploi, du sous-emploi et du chômage. Prière de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la collecte et l'analyse des données nécessaires à la formulation et à l'adaptation de la politique de l'emploi.

2. La commission note que la coordination de la mise en oeuvre de l'ensemble de la politique économique et sociale est de la compétence du ministère de la Planification nationale. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans ce cadre institutionnel, il a été procédé à la formulation d'une politique active de l'emploi, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", conformément aux articles 1 et 2 de la convention. Prière de communiquer les textes qui définissent cette politique.

3. La commission relève qu'en vue de lutter contre le sous-emploi rural et les migrations vers les villes des mesures de développement des activités agricoles, forestières et minières sont prises pour créer des emplois dans le secteur rural. Elle note que la création de possibilités d'emplois en zone urbaine est assurée quant à elle par l'entretien d'un climat favorable à l'investissement. La commission espère trouver dans le prochain rapport du gouvernement des informations plus détaillées sur la nature et la portée des mesures qu'il évoque, ainsi que sur les résultats qui en sont attendus en termes de création d'emplois. Prière de continuer de fournir également des informations aussi détaillées que possible sur les activités du Service national de l'emploi.

4. La commission a par ailleurs été informée que les travaux d'une mission du BIT, en mai 1997, ont donné lieu, en concertation avec le gouvernement, les syndicats et les organisations d'employeurs, à l'élaboration d'un programme visant à minimiser les coûts sociaux de l'ajustement structurel. La commission, qui note que la promotion de l'emploi est une composante essentielle de ce programme, estime que de telles activités de conseils et de coopération technique sont de nature à favoriser une meilleure application de la convention. Elle invite le gouvernement à rester en contact avec le BIT afin d'en obtenir les appuis nécessaires pour la formulation et l'application de sa politique de l'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en conséquence de la coopération technique ou des conseils reçus du BIT (Partie V du formulaire de rapport).

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