National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. La commission constate que, bien que la législation nationale ne prévoit pas de délais limites, le Conseil des salaires minima fixe, dans le cadre de ses attributions, la période pour laquelle les taux de salaire sont déterminés. Avant 1992, les révisions intervenaient tous les trois ans. La commission croit comprendre que ce conseil ne s'est pas réuni depuis 1993 alors que le mandat relatif à la détermination des salaires minima a été fixé et que les instruments de convocation du conseil pour 1996 ont été publiés.
Elle prie le gouvernement d'indiquer si le Conseil des salaires minima a été convoqué et, dans l'affirmative, de communiquer les résultats de ses travaux. Dans la négative, elle le prie d'indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour que ce conseil se réunisse.
Article 4 (en conjonction avec le Point V du formulaire de rapport). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les effets donnés à la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) les résultats des inspections; et iii) toute autre donnée concernant les salaires minima dans le secteur agricole, comme les statistiques sur le nombre et les catégories de travailleurs, les infractions constatées et les sanctions prises.