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La commission constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne comporte pas les informations demandées dans sa demande directe de février-mars 1995. Elle exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes en ce qui concerne

le Régime privé de pensions.

1. Partie IX (Prestations d'invalidité), article 56 et article 57, paragraphe 1, de la convention (en relation avec l'article 65). a) Selon l'article 100 du décret suprême no 206-92-EF portant règlement du SPP du 6 décembre 1992 et les articles 65 et 66 de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les pensions d'invalidité permanente totale sont équivalentes à 70 pour cent de la rémunération mensuelle, celle-ci ne pouvant dépasser un montant maximum réajusté selon l'indice des prix à la consommation. En outre, selon l'article 112 dudit décret suprême no 206, le travailleur affilié peut, en cas d'invalidité totale permanente notamment, soit a) se prévaloir du système de pension anticipée auquel se réfère l'article 40 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992, soit b) choisir la modalité de pensions établie à l'article 42 dudit décret-loi. Enfin, aux termes de l'article 117 du décret suprême no 206-92-EF/SAFP susmentionné, les frais correspondant aux examens et aux procédures médicales requis pour qualifier l'invalidité sont à la charge du travailleur assuré jusqu'à concurrence de 20 pour cent.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, sur la base de données -- statistiques précises, si le montant des prestations d'invalidité atteint quels que soient la modalité de pensions choisie et le montant des frais d'examen et de procédures prévus audit article 117 -- le pourcentage fixé par la convention (40 pour cent) pour un bénéficiaire type (ayant une épouse et deux enfants) dont le salaire est égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié.

b) Prière également de préciser le niveau de la prestation servie à un invalide qui, ultérieurement à son invalidité, atteint l'âge d'ouverture à pension prévu à l'article 39 du décret-loi no 25897 du 27 novembre 1992 (cf. art. 115 du décret suprême no 206-92-EF susmentionné).

2. Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. La commission a noté que, selon l'article 37, l'article 46 e) et l'article 51 a) de la résolution no 141-93-EF/SAFP du 27 août 1993, les rentes viagères familiales et personnelles ainsi que la rente temporaire avec retraite différée sont revalorisées mensuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation de la ville de Lima élaboré par l'Institut national des statistiques et d'informatique ou selon tout indicateur qui le remplacerait. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées par le formulaire de rapport sous l'article 65, titre VI.

3. Partie XIII (Dispositions communes), article 70. Prière d'indiquer les règles applicables au droit d'appel des assurés en cas de refus de la prestation ou de la contestation sur sa quantité.

4. Articles 71, paragraphe 3 (responsabilité en ce qui concerne le service des prestations), et 72, paragraphe 2 (responsabilité générale pour la bonne administration du système). Prière de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.

5. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte intégral du Compendium des normes de la superintendance qui réglementent le système des AFP ainsi que tout autre texte pertinent en la matière.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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