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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Niger (RATIFICATION: 1966)

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Observation
  1. 1996

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à sa présente observation, la commission note que le gouvernement a donné suite à l'aspect de ses commentaires antérieurs concernant la mise en conformité des dispositions de l'article 90 de l'ancien Code du travail avec la convention, mais n'a fourni aucune réponse au reste de ses commentaires concernant son intention de réviser certains textes réglementaires contraires à la convention, en particulier les dispositions des articles 32 et 43 du décret du 30 mars 1960 qui prévoit des taux d'indemnités différents en fonction du sexe du fonctionnaire. La commission avait également rappelé que l'article 38 de la Convention collective interprofessionnelle du travail du 30 décembre 1972 n'appliquait pas le principe de "valeur égale" contenu dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des indications sur les progrès réalisés dans la mise en conformité du décret avec l'article 1 a) de la convention, et sur des modifications éventuelles de la convention collective.

2. Afin d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, consacré par le nouveau Code du travail, est appliqué dans la pratique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, dès que possible, des informations disponibles concernant:

a) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;

b) des copies des conventions collectives fixant les niveaux de salaires dans divers secteurs d'activité, indiquant si possible le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; et

c) des données statistiques relatives aux taux de salaire minima et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

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