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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Chad (RATIFICATION: 1965)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt le contenu du nouveau Code du travail promulgué le 11 décembre 1996 (loi no 38/PR/96). La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1993-94 reçu en 1996, les observations formulées en 1997 par la Confédération syndicale du Tchad (CST) ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Articles 12 et 13, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note avec satisfaction que l'article 479, alinéa 2, du Code du travail de 1996 prévoit qu'à l'occasion d'une visite d'inspection l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle. La commission note également avec intérêt qu'en vertu de l'article 224, alinéa 3, l'inspecteur du travail ou le médecin-inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.

2. Article 10. La commission note les informations du gouvernement sur les efforts engagés pour satisfaire aux obligations de cet article de la convention, notamment en ce qui concerne le nombre d'inspecteurs adjoints du travail nommés et en formation ainsi que les effectifs de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

3. Articles 11 et 16. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives à la mise à disposition de locaux adaptés et au remboursement des frais de transport, en l'absence de transport public (art. 478). La commission relève cependant qu'en pratique les locaux fonctionnels et les moyens de transport (véhicules et cyclomoteurs) font défaut. La commission note à cet égard les observations de la Confédération syndicale du Tchad qui souligne une nouvelle fois le manque de moyens et le peu d'intérêt accordé à l'inspection. Selon la CST, contrairement à d'autres administrations du pays qui bénéficient de moyens de fonctionnement et de transport, les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail n'ont aucune possibilité, même la plus élémentaire, d'effectuer des missions d'inspection et de contrôle. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que les efforts se poursuivent pour améliorer la situation de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour doter l'inspection du travail de moyens suffisants pour lui permettre d'effectuer des visites dans les entreprises, aussi souvent que nécessaire, et pour assurer l'application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

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