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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Chad (RATIFICATION: 1960)

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1. Dans les précédents commentaires, la commission s'était référée à l'ordonnance no 2 du 27 mai 1961 sur l'organisation et le recrutement des forces armées et au décret no 9 du 6 janvier 1962 sur le recrutement de l'armée qui permettaient d'affecter des recrues à des travaux d'intérêt général.

La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles les textes susmentionnés avaient été abrogés par l'ordonnance no 19 PR/MD/AC de 1972 laquelle avait été, à son tour, abrogée par l'ordonnance no 006 PR-92 du 28 avril 1992 portant statut général des militaires -- dont copie a été communiquée.

Etant donné que la question précédemment soulevée portait sur l'affectation des recrues à des travaux qui n'étaient pas purement militaires -- ce qui est contraire aux dispositions de la convention --, et que l'ordonnance no 006 PR/92 de 1992 portant statut général des militaires ne contient pas les dispositions relatives au service militaire, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des textes régissant le service militaire.

2. Depuis 1962, la commission se réfère à l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959 qui prévoit que les personnes qui ont encouru une condamnation pénale pour quelque crime ou délit pourront être utilisées pour des travaux d'intérêt public pendant un temps dont la durée sera fixée par arrêté du Premier ministre sans pouvoir excéder le tiers de l'interdiction de séjour.

La commission avait observé qu'en vertu de cette disposition le travail pénitentiaire peut être imposé par des autorités administratives et avait demandé au gouvernement d'abroger la disposition en cause pour que, conformément à la convention, le travail pénitentiaire ne soit imposé que par décision d'un tribunal judiciaire.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles le ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Promotion de l'emploi et de la Modernisation est actuellement en concertation avec le ministère des Finances et celui de l'Intérieur pour abroger ou modifier l'article 2 de la loi no 14 du 13 novembre 1959. Elle veut croire que le gouvernement abrogera ou modifiera bientôt la disposition en cause et informera de tout progrès réalisé à cet égard.

3. Dans des commentaires formulés depuis plus de vingt ans, la commission s'était référée à l'article 982 du Code des impôts qui permet aux autorités d'imposer du travail comme moyen de recouvrement de l'impôt et avait demandé au gouvernement d'amender cette disposition pour la mettre en conformité avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement fait état de concertation en cours entre les ministères du Travail, de la Justice et de l'Intérieur pour abroger l'article 982 du Code des impôts. La commission prend note de cette information et veut croire que le gouvernement abrogera bientôt la disposition susmentionnée.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d'autres points.

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