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Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9) - Cameroon (RATIFICATION: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes 1989-1992 et 1992-93, et notamment de l'adoption de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Elle constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d'élément nouveau en réponse aux demandes directes antérieures et qu'il n'y a pas de dispositions dans le nouveau Code du travail de 1992 concernant la constitution de comités composés de nombre égal de représentants des armateurs et des marins comme l'exige cet article, qui seront consultés pour ce qui concerne le fonctionnement d'offices de placement pour les marins. La commission observe qu'aucun progrès n'a été réalisé depuis plusieurs années pour donner effet à cet article de la convention. Elle ne peut que réitérer son espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de l'application de cet article et prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tous progrès réalisés à cet égard.

Article 10. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports les informations statistiques ou autres dont la communication est requise en vertu de cet article, et notamment les données disponibles concernant les activités des bureaux de placement de Kribi, Limbé et Douala qui intéressent les marins.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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