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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mozambique (RATIFICATION: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler la demande directe antérieure, qui était formulée dans les termes suivants:

Article 1, alinéas a) et b), de la convention. 1. La commission s'était référée précédemment à la directive ministérielle du 15 juin 1985 sur l'évacuation des villes, prise en application des décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo dont le but est de lutter contre la faim, le sous-développement et des formes diverses de marginalité et de criminalité. Cette directive prévoit le déplacement de la population "improductive" des villes vers la campagne; des "postes de triage" sont chargés d'effectuer le contrôle des personnes suspectées d'être des chômeurs, des vagabonds, des prostituées ou d'appartenir à d'autres groupes marginaux (circulaire sur la structure de "l'opération production"). Les personnes arrêtées et identifiées en tant qu'"improductives ou antisociales" sont envoyées dans des centres de rééducation ou affectées aux secteurs productifs (guide des brigades de mobilisation). Dans son article 2, la directive prévoit l'emploi "des moyens de coercition appropriés pour obliger les réfractaires à observer les décisions du quatrième Congrès du Parti Frelimo". La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que les centres de rééducation ont été fermés et que les personnes qui avaient été envoyées dans ces centres ont été libérées.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger la directive ministérielle du 15 juin 1985 mettant ainsi la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès en la matière.

La commission note qu'en application des articles 15 et 22 de la loi no 19/91 des peines d'emprisonnement, comportant du travail obligatoire, peuvent être imposées pour des activités, contraires à la loi, visant à apporter des changements aux institutions de l'Etat (art. 15) et pour les délits de diffamation, calomnie et injure contre le Président de la République, les membres du gouvernement, les juges de la Haute Cour et les membres du Conseil constitutionnel (art. 22).

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre de principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu'elles échappent à la protection de la convention tant que l'on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes, en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions précitées de la loi no 19/91, en particulier en ce qui concerne les condamnations qui ont été prononcées, et de fournir copie des jugements pertinents.

Article 1, alinéa c). 2. La commission s'était référée à la loi no 5/82 du 9 juin 1982 relative à la défense de l'économie et qui a pour objectif principal de définir et de caractériser les actions ou les omissions qui violent le plan et lèsent l'économie. Elle punit les comportements qui, directement ou indirectement, compromettent le développement économique, empêchent la réalisation du plan et attentent au bien-être matériel et spirituel du peuple. La commission avait noté que:

a) les dispositions de l'article 10 de la loi précitée sanctionnent d'une peine d'amende et de prison pouvant atteindre douze années, en cas de préjudice grave pour l'économie nationale, tous ceux qui ne respectent pas la méthodologie, les directives ou les instructions régissant l'élaboration ou l'exécution du plan étatique national, des plans territoriaux ou des plans des unités de production dans l'intention de provoquer l'inaccomplissement des plans et des normes établis;

b) en vertu de l'article 12, toute personne qui sera directement responsable de la désorganisation de secteurs de production ou de prestations de service, de l'absence de direction, de contrôle comptable ou de désorganisation de comptabilité ayant causé un préjudice sera condamnée à une peine d'amende et à une peine de prison pouvant atteindre deux années;

c) les dispositions de l'article 13 prévoient qu'une peine de prison pouvant atteindre deux années sera prononcée, dès qu'il y aura préjudice, à l'encontre de quiconque ne respecte pas les normes ou instructions devant être observées dans l'exercice de ses fonctions en vue d'empêcher que ne se détériorent, ne s'altèrent, ne se corrompent, ne deviennent inutilisables ou ne se perdent les matières premières, produits élaborés et autres biens;

d) en vertu de l'article 14, toute personne qui ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées du fait de sa fonction ou par les règles et instructions de discipline technologique, de manutention ou d'entretien des machines et des équipements peut être condamnée à une peine pouvant atteindre huit ans de prison lorsque l'infraction commise entraîne un préjudice.

La commission avait également noté qu'en vertu des dispositions de son article 7, qui définit le concept de négligence comme, entre autres formes, insouciance, manque de sens des responsabilités, indiscipline et ignorance inexcusable, la loi no 5/82 sanctionne aussi les comportements non intentionnels entraînant une violation des normes de gestion et de discipline. Les dispositions mentionnées ci-dessus semblent être applicables de manière générale à tout manquement aux obligations et aux normes économiques et techniques en question.

La commission note que le gouvernement n'a fourni aucune indication sur ce point.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de la loi no 5/82 pour assurer le respect de l'article 1, alinéa c), de la convention selon lequel doit être supprimé et ne doit pas être utilisé, sous quelque forme que ce soit, le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire imposé en vertu d'une condamnation judiciaire) en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en la matière.

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 58 et 59 de 1974 sur le travail pénitentiaire et d'indiquer si les personnes condamnées pour des délits politiques sont exemptées de l'obligation de travailler, et de communiquer, si c'est le cas, les textes qui consacrent cette exception.

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