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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Mali (RATIFICATION: 1962)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédents commentaires sur le Service national des jeunes, créé par la loi no 83-27 du 15 août 1983, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Service national des jeunes ne fonctionne plus de la même manière depuis 1991, que ce service appartient désormais aux structures de l'armée nationale et que cette forme d'utilisation de la main-d'oeuvre juvénile participe moins des actions de développement que de la défense nationale.

La commission a pris note de ces informations ainsi que de l'article 5 du Code du travail de 1992 en vertu duquel le terme travail forcé ou obligatoire ne comprend pas: "tout travail d'intérêt public exigé en vertu des dispositions législatives portant organisation de la défense, création d'un service national, ou participation au développement".

La commission observe, une fois de plus, qu'en ratifiant la convention l'Etat s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi no 83-27 du 15 août 1983 sur le Service national des jeunes et de fournir des précisions sur les objectifs et l'organisation de ce service, notamment sur le nombre de personnes recrutées, la nature et la durée des travaux accomplis et les sanctions imposées en cas d'infraction.

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