ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C173

Direct Request
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2004
  4. 1997
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, la législation donnant effet à la convention n'exclut aucune catégorie de travailleurs. Toutefois, le gouvernement indique qu'en cas de disparition d'un organisme gouvernemental ("dépendencia gobernamental") la politique est de redéployer les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les organismes pris en considération dans le cadre d'une telle politique et de communiquer tout document susceptible de l'illustrer. Elle le prie en outre de fournir toute information sur la protection des créances des travailleurs en cas de disparition d'un organisme gouvernemental.

Article 6 a). La commission note que la Constitution et les autres instruments législatifs pertinents accordent la priorité aux salaires ou traitements gagnés "en el último año" (au cours de la dernière année) et "por el último año" (pendant la dernière année). Notant que ce délai recouvre vraisemblablement les salaires afférents à une période d'au moins trois mois avant la survenue de l'insolvabilité, comme le prévoit la convention, la commission prie le gouvernement de préciser s'il se réfère à la période de douze mois précédant immédiatement l'insolvabilité ou bien à l'année civile précédant celle de la survenue de l'insolvabilité.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a communiqué quelques statistiques sur les effectifs de travailleurs par secteur et sur le nombre de travailleurs couverts par le système général d'assurance sociale du Mexique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la législation nationale sur les faillites.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer