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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Morocco (RATIFICATION: 1993)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, actuellement en cours d'élaboration, devrait donner effet à l'article 5 (cas ne constituant pas un motif valable de licenciement) et à l'article 13 (consultation des représentants de travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique) de la convention. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des détails à cet égard et de fournir également des informations sur les points suivants.

Article 7. La commission note que le projet de Code du travail prévoit la possibilité pour le travailleur d'être entendu par l'employeur lorsque celui-ci envisage de le licencier pour faute grave. Elle souhaiterait que le gouvernement indique comment il est donné effet à l'article 7 dans les autres cas de licenciement pour des motifs liés au travail ou à la conduite du travailleur.

Article 11. La commission note, enfin, que l'article 5 du statut type du 23 octobre 1948 prévoit qu'un travailleur peut être licencié sans préavis pour faute grave. Parmi les cas de faute grave énumérés à l'article 6 de l'arrêté de 1948 figure l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé. La commission souhaiterait que le gouvernement précise ce qu'il convient d'entendre par "inaptitude du travailleur", en fournissant par exemple des décisions judiciaires, et indique de façon détaillée les cas dans lesquels un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement a droit à un préavis ou à une indemnité en tenant lieu. La commission souhaiterait souligner que l'inaptitude du travailleur à tenir l'emploi ou à exécuter le travail pour lequel il a été engagé, quelque soit le sens attribué à cette expression, ne saurait être considérée comme une "faute grave" au sens de l'article 11. La commission prie le gouvernement d'envisager la modification de l'article 6 de l'arrêté de 1948 afin de le rendre conforme aux prescriptions de l'article 11.

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