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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Latvia (RATIFICATION: 1993)

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La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, la pièce d'identité est délivré sur demande de l'employeur (l'armateur) et qu'elle est conçue par le Bureau d'enregistrement letton des marins, qui conserve ces documents.

La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 1, de la convention prescrit que les gens de mer se voient délivrer sur leur demande une pièce d'identité, sans avoir à passer par l'intermédiaire de l'employeur. De plus, l'article 3 dispose que cette pièce d'identité est conservée en tout temps par le marin. Cette pièce ne peut donc pas être conservée par le Bureau d'enregistrement.

La commission rappelle en outre que l'article 4, paragraphe 6, prescrit que la forme et la teneur exactes de la pièce d'identité des gens de mer sont arrêtées après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

Notant qu'en vertu de la législation nationale, le livret de décharge du marin sert de pièce d'identité, la commission rappelle que toutes les obligations prévues par la convention en ce qui concerne les pièces d'identité s'appliquent sans considération de la désignation de ce document ou des autres usages qu'il peut en être fait.

La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises ou envisagées aux fins suivantes: i) rendre la législation conforme à la convention, notamment en ce qui concerne la demande de la pièce d'identité de marin et sa conservation en tout temps par l'intéressé; ii) donner des précisions sur les consultations entre organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées quant à la forme et à la teneur exactes de cette pièce d'identité.

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