National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. La commission note que l'article 2 de la loi sur les salaires (1991) dispose que "l'Etat fixe un salaire horaire minimum (salaire mensuel minimum)" et que "un salaire horaire (mensuel) d'employé ne peut être inférieur à celui établi par les lois". La commission prend également note de l'indication fournie par le gouvernement, selon laquelle ces dispositions s'appliquent à tous les employés travaillant sur la base de contrats de travail dans des entreprises, des institutions ou des organisations, indépendamment de leur régime de propriété.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si toutes les catégories ou tous les groupes de travailleurs sont couverts par les dispositions relatives aux salaires minima et, dans le cas contraire, de préciser lesquels ne sont pas couverts, et d'en exposer les raisons. Elle prie également gouvernement de spécifier dans quelle mesure les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où de telles organisations existent, ont été consultées pour déterminer les groupes de salariés devant être couverts par le système des salaires minima.
Article 4. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement selon laquelle les salaires mensuels minima (SMM) sont maintenus et révisés et, conformément à l'article 2 de la loi sur les conventions collectives et les contrats collectifs, les salaires, y compris les salaires minima (qui ne peuvent en aucun cas être inférieurs aux SMM spécifiés par la loi), peuvent être fixés ou révisés par une convention collective. Elle note également que, d'après le gouvernement, les organisations de travailleurs et d'employeurs peuvent, par l'intermédiaire du protocole de réunion de la commission tripartite, participer à la fixation des salaires mensuels minima.
La commission prie le gouvernement: i) de préciser dans quelle mesure les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou des employeurs et des travailleurs concernés, ont été consultés dans le cadre de l'établissement, de l'application et de la révision du système de fixation des salaires minima; ii) d'apporter des précisions sur la composition de la commission tripartite, y compris son protocole de réunion; et iii) d'indiquer, selon le cas, de quelle manière est assurée la participation directe et sur un pied d'égalité des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs ou des employeurs et des travailleurs au bon fonctionnement du système de fixation des salaires minima.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des décisions ont été prises par des organes judiciaires ou autres, qui auraient eu une incidence sur des questions de principe ayant trait à l'application de la convention et, si tel est le cas, de communiquer copie de ces décisions.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport de l'Inspection du travail d'Etat sur "le respect des lois sur la protection du travail, de la législation du travail et d'autres lois normatives dans les entreprises en 1996". Selon ce rapport, des infractions concernant le paiement des salaires, y compris le non-respect des conditions obligatoires stipulées dans les contrats d'emploi et la dissimulation de salaires, ont été constatées dans plus d'une entreprise ayant fait l'objet d'une inspection. En outre, lors des actions menées contre le "travail illégal", des amendes s'élevant jusqu'à 171,5 litas ont été infligées à 796 personnes, dont 722 employeurs, pour des infractions aux lois de 1991 sur les contrats d'emploi et sur les salaires. Enfin, le gouvernement signale une augmentation du montant des amendes pour infraction à la législation du travail, jusqu'à 10 000 litas au 8 mai 1996, et annonce que ce montant devrait augmenter à nouveau dans le cadre de projets visant à modifier et compléter les articles pertinents du Code des violations administratives de la loi. Le gouvernement constate toutefois que le nombre d'infractions aux lois du travail a été moins élevé dans les entreprises dotées de syndicats.
La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les projets visant à alourdir les sanctions pour infraction à la législation du travail, notamment lorsqu'elles concernent les salaires minima; et ii) de la tenir informée de la situation, conformément aux dispositions de la convention.