National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note de la communication du Syndicat national des travailleurs de la Corporation nationale du tourisme (SNT), datée du 19 novembre 1996, relative à des allégations de violations de la convention par le gouvernement, par effet de la promulgation de la loi générale no 300 sur le tourisme du 30 juillet 1996. Dans sa communication, la SNT déclare que cette loi, notamment ses articles 101, 102, 103 et 108, viole l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention en conférant un statut à part aux travailleurs de la Corporation nationale du tourisme en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, le droit aux pensions et l'accès à d'autres établissements publics après avoir perçu des indemnités de licenciement. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement en rapport avec la communication de la SNT. Elle note en particulier que le gouvernement déclare qu'en aucun cas ce texte ne prétend nier ou altérer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
2. La commission constate que la communication de la SNT ne fait pas ressortir clairement de quelle manière les articles incriminés de la loi no 300 portent atteinte aux principes de la convention. En effet, le paragraphe 1 a) de l'article 1 de cet instrument énonce sept différents critères de discrimination susceptibles d'altérer ou annihiler l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (race, couleur, sexe, religion, opinions politiques, ascendance nationale ou origine sociale), tandis qu'aucun de ces éléments de discrimination n'apparaît dans les points soulevés par la SNT dans sa communication. Dans ces conditions, la commission considère que les questions soulevées par la SNT ne rentrent pas dans le cadre de la convention.
3. En dernier lieu, la commission prend note avec intérêt de l'adoption de la loi no 393 de 1997 sur les procédures d'exécution, lesquelles peuvent être exercées par toute personne, naturelle ou juridique, ayant subi un préjudice du fait de la non-exécution d'une loi ou d'un acte administratif par l'autorité publique. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des actions en discrimination dans l'emploi ou la profession peuvent être exercées sur le fondement de cette loi.