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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (RATIFICATION: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1818 et 1833 approuvés par le Conseil d'administration, respectivement en novembre 1995 et mars 1996. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 228 et 229 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) assurent aux travailleurs une protection appropriée contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et obligent les organisations de travailleurs et d'employeurs à s'abstenir de tous actes d'ingérence les unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Tout en notant que l'article 49 du Code du travail prévoit que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages-intérêts, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont assurées en pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d'emploi et la protection contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel, et notamment copie de toute décision judiciaire rendue sur ces matières. En outre, la commission observe avec préoccupation que les cas examinés par le Comité de la liberté syndicale portent, entre autres, sur des allégations d'actes de discrimination antisyndicale et des actes d'ingérence dans les activités des syndicats. Rappelant que, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué qu'un projet de Code du travail était en cours d'élaboration, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le Code du travail a été amendé et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte. Article 4. La commission note que les allégations dans les cas précités, examinés par le Comité de la liberté syndicale, portent notamment sur le refus d'engager des négociations avec le personnel d'un service public (cas no 1833) et le refus d'accorder à certaines organisations syndicales représentatives l'accès à une commission paritaire chargée des négociations salariales dans les services publics en général, et les services de santé en particulier (cas no 1818). La commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de prendre des mesures pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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