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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Uruguay (RATIFICATION: 1977)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les observations présentées par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs -- Congrès national des travailleurs (PIT-CNT).

La prise en considération des besoins des travailleurs et de leurs familles dans la détermination des salaires minima

Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement, dans la pratique, des conseils salariaux établis en application de la loi no 10449 et sur les salaires minima fixés par secteur d'activité et par catégories de travailleurs. La commission a également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des éléments tels que les besoins des travailleurs et de leurs familles (article 3 de la convention) soient pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima.

Le gouvernement déclare que la politique de fixation des salaires a changé depuis la formulation des précédents commentaires de la commission, suite à la modification de la politique économique du pays axée sur la lutte contre l'inflation. Ainsi, il a été constaté que le système de fixation des salaires par les conseils salariaux, avec la participation de l'Etat, avait des conséquences directes sur l'inflation, puisque celle-ci était déjà indexée dans le quadrimestre antérieur à la fixation des salaires minima. De même, la politique économique doit prendre en compte les engagements pris en vertu du Marché commun du Sud (MERCOSUR).

Dans son observation, le PIT-CNT estime que le salaire minimum national reste très insuffisant et rappelle qu'il s'élève actuellement à 840 pesos uruguayens, soit l'équivalent de 86,35 dollars E.-U. par mois. D'autre part, le salaire minimum sert au calcul d'une série de prestations sociales (notamment les allocations familiales et pensions de retraite), et pour cette raison le gouvernement le maintient à des niveaux extrêmement bas. En outre, selon le PIT-CNT, il n'existe pas d'arguments techniques pour affirmer que le fonctionnement des conseils salariaux constitue réellement la source principale de l'inflation. De même, l'intersyndicale souligne qu'il n'existe dans le cadre du MERCOSUR aucun accord pour déterminer des politiques salariales conjointes ou harmoniser lesdites politiques; il s'agit simplement de prétextes avancés par le gouvernement dans le but de mettre en oeuvre une politique salariale à la baisse.

La commission note ces déclarations et observations. Elle se réfère au paragraphe 281 de l'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima dans lequel elle rappelle que le salaire minimum doit être suffisant pour satisfaire les besoins vitaux des travailleurs et de leurs familles lesquels constituent à la fois l'un des critères de fixation des salaires minima et l'un des objectifs de la convention. Elle note que le gouvernement se réfère, dans ses déclarations sur la fixation des taux de salaires minima, aux seuls critères macroéconomiques. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure et par quels moyens les besoins des travailleurs et de leurs familles sont pris en considération dans la détermination du niveau des salaires minima, conformément à l'article 3 de la convention.

Absence de consultation des représentants employeurs et travailleurs intéressés dans la détermination des salaires minima

Dans les commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour consulter les représentants des employeurs et des travailleurs concernés lors de la détermination du salaire minimum national ainsi que du salaire minimum des travailleurs ruraux, en conformité avec l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

En réponse aux commentaires susvisés, le gouvernement indique, suite à la réorientation de la politique économique du pays pour les mêmes raisons définies précédemment (lutte contre l'inflation, engagements en vertu de l'accord MERCOSUR), que les salaires minima pour les secteurs ruraux et le service domestique restent fixés par le pouvoir exécutif. Pour les secteurs d'activité, tels que les transports en commun, la santé et le bâtiment, la fixation des salaires minima se fait par le biais de négociations tripartites; toutefois, dans les deux premiers secteurs où il existe une tarification, l'Etat intervient pour éviter que ne se produise le phénomène de l'indexation de l'inflation aux salaires et sa répercussion sur les prix des services. Quant aux autres secteurs d'activité, les salaires minima sont déterminés par voie de conventions collectives, de branche ou d'entreprise, négociées directement entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Dans son observation, le PIT-CNT considère que le salaire minimum national continue d'être fixé, de manière exclusive, par le pouvoir exécutif, sans qu'il n'existe aucune possibilité de participation des acteurs sociaux (employeurs et travailleurs) dans la détermination de celui-ci. Cela contredit ouvertement la convention dans la mesure où celle-ci institue l'obligation de consulter les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs dans le cadre de l'établissement, l'application et la modification des mécanismes et de méthodes de fixation des salaires minima. En outre, les salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison continuent d'être fixés de manière exclusive par le pouvoir exécutif. Enfin, du fait de l'augmentation du nombre de travailleurs sans possibilités réelles de négocier, la négociation collective est en perte de vitesse et une proportion importante de salaires reste fixée unilatéralement par l'employeur. Ainsi, les montants des rémunérations de ces travailleurs tendent à baisser en se rapprochant du salaire minimum national.

La commission note les indications susvisées. La commission constate, d'une manière générale, la persistance, depuis de nombreuses années, du problème de la fixation unilatérale, par le gouvernement, du salaire minimum interprofessionnel et des salaires minima pour les travailleurs ruraux et domestiques sans consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. Elle rappelle les indications figurant au paragraphe 186 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima qui souligne que l'une des obligations cardinales des instruments relatifs à la fixation des salaires minima réside dans le fait que le mécanisme de fixation des salaires doit être mis en place et fonctionner en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, leur participation devant être effective et se faire sur un pied d'égalité.

La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises pour assurer la pleine consultation des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés lors de la détermination du salaire minimum national et des salaires minima des travailleurs ruraux et des employés de maison, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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