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Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Türkiye (RATIFICATION: 1967)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), qui ont été transmis avec le rapport du gouvernement.

1. Article 17 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d'application du règlement de 1983 sur la protection des machines seulement applicable aux secteurs commercial et industriel, à tous les secteurs de l'économie, y compris à l'agriculture et au transport aérien et maritime.

La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, l'application volontaire des normes de sécurité pour les machines adoptées par l'Institution des normes turques constitue actuellement un obstacle à leur entière application à tous les secteurs de l'activité économique. A cet égard, des consultations entre les organes administratifs compétents et l'Institution des normes turques ont été récemment entamées en vue de rendre obligatoires les normes de sécurité pour les machines mentionnées ci-dessus.

La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, celle-ci s'applique à tous les secteurs de l'activité économique, à moins que le Membre ratifiant la convention n'en restreigne l'application par une déclaration annexée à sa ratification. Dans la mesure où le gouvernement n'a pas fait une telle déclaration, les dispositions de la convention s'appliquent à tous les secteurs de l'activité économique, y compris aux secteurs agricole et des transports aériens et maritimes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à la convention dans tous les secteurs de l'activité économique.

2. Article 15. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer des inspections adéquates quant à l'application du règlement de 1983 sur la protection des machines, la commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point.

La commission prend note des commentaires de TURK-IS relatifs à l'absence de mesures sérieuses pour assurer l'application effective du règlement de 1983 sur la protection des machines et au non-respect du paragraphe 1 de cet article de la convention. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas de commentaires sur ce point, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises en application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière détaillée les mesures prises en vue d'assurer que des inspections adéquates sont menées dans tous les secteurs de l'activité économique, y compris dans le secteur informel qui, selon TURK-IS, n'est pas couvert par la convention.

3. La commission note que, selon les commentaires formulés par TISK, le nombre des accidents mortels, de tous les accidents du travail et des maladies professionnelles a diminué au cours des années quatre-vingt-dix. La commission note également, d'après les statistiques sur les accidents du travail fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, que les accidents liés aux machines et les outils manuels constituent une partie importante d'accidents et de lésions. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des extraits de rapports officiels sur les accidents du travail et des informations sur les difficultés d'application de la convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

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