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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Türkiye (RATIFICATION: 1961)

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La commission prend note des observations formulées par l'Union turque des travailleurs des services municipaux et généraux (BELEDIYE-IS, Département de Diyarbakir) concernant l'application de la convention dans leur région, en particulier dans les villes à forte densité de Kurdes, où les travailleurs des municipalités n'ont pas été payés régulièrement, dans certains cas pendant trois à quatre ans.

La commission note les commentaires du gouvernement sur cette question, reçus au cours de la session. Le gouvernement souligne que les observations susmentionnées ne contiennent aucun exemple concret de violations alléguées pas plus qu'elle ne font expressément référence à un membre d'une municipalité, d'une entreprise ou d'un syndicat dont les droits auraient été violés, d'où l'impossibilité pour le gouvernement de formuler des commentaires sur cette question. Elle ajoute que pour cette même raison, les autorités compétentes ne sont pas en mesure de faire procéder à une inspection afin de vérifier le bien-fondé des allégations et de prendre des mesures en conséquence. D'après le gouvernement, les autorités compétentes, après avoir reçu les observations en question par l'intermédiaire du BIT, ont néanmoins demandé à la division de Diyarbakir de fournir des détails pour permettre un examen approfondi de l'affaire. Le gouvernement souligne que, sur les six inspections effectuées dans les régions du sud et de l'est depuis le 1er janvier 1997 à la suite de plaintes déposées par la BELEDIYE-IS, aucune de ces plaintes n'émanait du Département de Diyarbakir. Le gouvernement considère que la législation nationale concernant les salaires et la fréquence de leurs versements est conforme à la convention et que l'inspection du travail intervient promptement à chaque plainte pour violation des lois du travail.

A propos de l'application de l'article 12 de la convention, la commission a noté dans sa précédente observation relative aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS), l'importance, pour une application efficace de la convention, du contrôle du respect, dans la pratique, des dispositions nationales donnant effet à cet instrument, y compris de l'usage de sanctions appropriées en cas de violation. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, selon ce que prévoient l'article 16 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique, notamment en ce qui concerne les municipalités, le secteur agricole et les petites entreprises commerciales et artisanales. Elle le prie également de fournir, en particulier, des informations sur le nombre d'inspections réalisées, d'infractions constatées aux dispositions pertinentes et de sanctions prises.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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