National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a pris connaissance du Code du travail (loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996) ainsi que des observations formulées à ce sujet par la Confédération syndicale du Tchad.
La commission note avec intérêt que le Code du travail qui était à l'étude depuis de très nombreuses années a été adopté. La commission avait demandé la modification de certaines dispositions portant sur certaines formes d'intervention de l'administration dans le processus de négociation collective ainsi que celles concernant l'autorisation préalable à l'entrée en vigueur d'une convention collective. Elle note avec intérêt que ces dispositions ont disparu du nouveau Code et que, selon le gouvernement, désormais, les conventions collectives "deviennent exécutoires" d'elles-mêmes.
La commission relève qu'en vertu des articles 346 et 247 du Code le ministre du Travail peut formuler des observations sur les conventions collectives déposées et demander la réouverture des négociations. La commission souhaite rappeler à ce sujet que, dans tous les cas, les parties devraient rester libres dans leur décision finale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de ces dispositions, en indiquant sur quels objets portaient les observations du ministre, dans combien de cas la réouverture des négociations a été demandée et quelle en a été l'issue.