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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Senegal (RATIFICATION: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 c) et d) de la convention. Depuis plus de dix ans la commission se réfère dans ses commentaires aux articles 223 et 243 du Code de la marine marchande, en vertu desquels les marins, en cas de manquement à la discipline du travail (absence irrégulière, refus d'obéissance après sommation), peuvent être punis de peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 40 du Code pénal, du travail obligatoire. La commission note que dans son rapport le gouvernement réitère ses informations précédentes selon lesquelles les dispositions en cause sont en cours de révision dans le cadre global de la refonte du Code de la marine marchande. La commission espère que les articles 223 et 243 du Code de la marine marchande seront modifiés très prochainement afin d'assurer qu'aucune sanction comportant l'obligation de travailler ne puisse être infligée pour des infractions à la discipline du travail, et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cette fin.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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