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Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Rwanda (RATIFICATION: 1988)

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Observation
  1. 1997
  2. 1996
  3. 1995

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 4 de la convention. La commission avait relevé qu'aux termes de l'article 160 du Code du travail un arrêté du ministre du Travail, pris après avis de la commission consultative du travail fixera, entre autres, le nombre minimum de travailleurs à partir duquel l'élection de délégués du personnel est obligatoire, ainsi que les catégories d'établissements qui doivent procéder à l'élection de délégués; le nombre de délégués et leur répartition par catégories professionnelles; les modalités d'élection; les conditions pour être électeur ou éligible. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune mesure d'application n'a été prise sur la base de l'article en question et que, avec la refonte du Code du travail, le gouvernement voudrait revoir la situation pour combler les lacunes et en priorité les modalités d'élection des délégués du personnel. La commission constate que, dans le projet de Code le plus récent, dont une copie a été communiquée par le gouvernement, il est prévu, notamment, que le nombre minimum d'électeurs, les conditions d'éligibilité, le nombre de délégués doivent être fixés par voie d'arrêté ministériel. La commission prie le gouvernement de communiquer tout élément nouveau en la matière, en particulier le texte définitif du Code du travail dès qu'il aura été adopté, ainsi que tout arrêté ministériel concernant l'application des dispositions concernant les délégués du personnel.

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