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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de ses explications qui répondent à ses commentaires antérieurs concernant la protection existante, en droit comme en pratique, contre la discrimination dans l'emploi sur la base de l'opinion politique.

2. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que la loi de 1995 sur l'enseignement était perçue, par certaines organisations de travailleurs, comme une menace contre l'enseignement et l'apprentissage des langues maternelles des minorités ethniques du pays et avait donc des conséquences sur le plan de l'égalité de chances dans l'emploi pour les membres des minorités nationales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir, en plus de celles déjà communiquées, des informations détaillées sur l'application dans la pratique de la loi sur l'enseignement afin de pouvoir apprécier si la politique linguistique actuelle répond aux besoins économiques et culturels des minorités et leur permet, si elles le désirent, d'exercer des activités et des professions en utilisant leur propre langue.

3. Elle note aujourd'hui avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, l'ordonnance d'urgence du 10 juillet 1997 tendant à modifier et compléter la loi sur l'enseignement est entrée en vigueur pour l'année scolaire 1997-98 et modifie certaines dispositions de la loi principale sur lesquelles la commission avait formulé des commentaires. Ainsi, un nouvel article 5(2) dispose que "l'Etat promeut les principes de l'enseignement démocratique et garantit le droit à l'éducation différenciée, sur la base du pluralisme "éducationnel", pour le bénéfice de l'individu et de la société dans son ensemble". La commission prend note en particulier des modifications suivantes: article 8(1) ("L'enseignement à tous les niveaux sera dispensé dans la langue roumaine. Il sera également dispensé, aux termes de la présente loi, dans les langues des minorités nationales, ainsi que dans des langues de circulation internationale"); l'article 8(4) ("Tant dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé, les documents scolaires désignés par ordre du ministre de l'Enseignement sont édités dans la langue roumaine. Les autres documents pourront être édités dans la langue d'enseignement"); l'article 120(2) ("Dans l'enseignement primaire, les disciplines "Histoire des Roumains" et "Géographie de la Roumanie" seront enseignées dans la langue maternelle, sur la base de programmes et de manuels identiques à ceux utilisés dans les classes où l'enseignement est en roumain. Aux niveaux du gymnase et du lycée, ces disciplines peuvent être enseignées, sur demande, dans la langue maternelle sur la base de programmes et de manuels identiques à ceux utilisés pour les classes où l'enseignement est en roumain, avec obligation de transcrire et d'assimiler la toponymie et les noms propres roumains dans la langue roumaine"); l'article 122 ("Dans l'enseignement public professionnel, secondaire et postsecondaire spécialisé, la langue d'enseignement peut être la langue maternelle, avec obligation d'assimiler la terminologie spécialisée en roumain"); l'article 123 ("(1) Dans l'enseignement universitaire public, des groupes, sections, collèges, facultés et instituts dans lesquels l'enseignement est en langue maternelle peuvent être constitués sur demande. Dans ce cas, l'assimilation de la terminologie spécialisée en roumain doit être assurée. (2) Les établissements d'enseignement supérieur seront incités à se doter de structures et entreprendre des activités multiculturelles afin de promouvoir une cohabitation interethnique harmonieuse et une intégration aux niveaux national et européen. (3) La formation de spécialistes roumains dans les langues des minorités nationales sera encouragée sur demande"); et l'article 124 ("Dans l'enseignement, à tous les niveaux, les épreuves d'admission et d'examens de fin d'études pourront être passées dans la langue dans laquelle les différentes matières sont enseignées conformément à la loi").

4. La commission prend également note des statistiques communiquées par le gouvernement, qui font apparaître une progression de la proportion des établissements scolaires où l'enseignement se fait dans la langue de la minorité, notamment en langue magyare (ces établissements, qui représentaient 4,4 pour cent du total, dont 4,1 pour cent pour les magyarophones, l'année scolaire 1992-93, représentaient 5,3 pour cent du total, dont 5 pour cent pour les magyarophones, l'année scolaire 1996-97), alors que l'on constatait parallèlement une baisse des effectifs des personnes scolarisées dans une langue minoritaire (de 241 355 en 1992-93 à 221 331 en 1996-97). Elle note également que 32 400 étudiants appartenant à une minorité linguistique étaient inscrits dans quelque 65 établissements d'enseignement supérieur l'année scolaire 1996-97, mais que seulement 6 000 (exclusivement des magyarophones et des germanophones) ont fréquenté les 31 établissements professionnels ou de formation supérieure, ne représentant que 1,8 pour cent du total des étudiants dans cette filière technique.

5. La commission rappelle combien il importe de promouvoir l'égalité d'accès à la formation professionnelle, comme le prévoit la convention, cette condition ayant une incidence déterminante sur l'accès à l'emploi et aux diverses professions. Dans son étude d'ensemble de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission fait observer que, si les inégalités dans ce domaine tiennent rarement à des dispositions législatives à caractère directement discriminatoire, une discrimination indirecte peut résulter de pratiques fondées sur des stéréotypes concernant des groupes minoritaires et des préjugés quant à leurs ambitions et leurs capacités intellectuelles. Elle demande donc au gouvernement, du fait que les données communiquées font apparaître un déséquilibre relatif, sur le plan des effectifs, entre l'enseignement et la formation professionnelle des minorités et le reste de la population, de procéder à une étude sur les possibilités offertes à ces minorités sur le plan de l'enseignement. Ces recherches permettront d'apprécier dans quelle mesure les modifications apportées en 1997 à la loi sur l'enseignement améliorent les possibilités d'accès des minorités à l'enseignement supérieur et technique et, en conséquence, les possibilités d'accès à de meilleurs emplois. La commission prie le gouvernement de signaler toute action positive tendant à inciter les membres des minorités nationales à tirer parti des possibilités d'enseignement en langue maternelle prévues par les dispositions précitées de la loi sur l'enseignement.

6. Pour ce qui est des possibilités en matière d'emploi en ce qui concerne les minorités rom et magyarophone (lesquelles représentent respectivement 1,8 et 7,1 pour cent de la population active d'après le recensement de 1992), dans sa précédente observation, la commission avait pris note des données illustrant leur situation sur le plan économique et sur celui de l'emploi. Elle avait en outre demandé des statistiques plus récentes pour pouvoir apprécier l'évolution de leur situation sur le plan de l'égalité de chances dans l'emploi. Elle note que, selon les données pour 1996 relatives aux emplois tenus par la population économiquement active incluses dans le rapport du gouvernement, les minorités rom et magyarophone occupent rarement les postes de direction et de responsabilité de l'administration et de l'économie (seulement 3,2 pour cent pour les Hongrois de souche et 0,7 pour cent pour les Rom), alors que leur présence est très forte dans l'agriculture (26,2 pour cent de Hongrois de souche et 34,8 pour cent de Rom). Le gouvernement annonce la constitution, le 31 janvier 1997, du Département pour la protection des minorités nationales, placé sous la responsabilité du Premier ministre. Le département comporte des bureaux régionaux ayant des attributions dans les domaines suivants: initiatives sur le plan législatif; supervision -- y compris enregistrement et traitement des plaintes -- de l'application de la législation pertinente; assistance financière des groupes de citoyens appartenant à des minorités nationales; promotion de programmes axés sur la préservation de l'identité de ces minorités ainsi que sur la préservation et la diffusion de leur culture, de leur langue et de leur religion. Le Conseil pour les minorités nationales, comme la commission l'a noté dans ses précédentes observations, continuera d'exercer un rôle consultatif auprès du DPNM. Quant à ce dernier, il comporte désormais un bureau national pour l'intégration sociale des Rom, et les programmes prévus en 1997 pour cette minorité recouvrent un séminaire sur la prévention de la discrimination à leur égard; des tables rondes pour trouver des solutions à des problèmes spécifiques; la publication d'ouvrages sur la vie de personnalités rom; et des mesures d'incitation à l'emploi de Rom dans les services publics. La commission accueille favorablement ces mesures institutionnelles et prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport du succès des initiatives du DPNM et de son bureau pour l'intégration sociale des Rom, en donnant notamment des détails sur toute action positive tendant à un accroissement du nombre des Rom employés dans le secteur public, conformément aux articles 3 d) et 5 de la convention.

7. Article 2. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé des informations sur l'adoption du projet de loi relatif aux minorités nationales et sur les activités des commissions mixtes aux minorités, constituées sous l'égide du Conseil pour les minorités nationales, que le gouvernement présentait comme un élément clé de la politique nationale tendant à l'élimination de la discrimination dans l'emploi sur la base de la race, de la couleur et de l'ascendance nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un nouveau projet de loi sur les minorités nationales est en cours d'élaboration et qu'il sera communiqué copie de cet instrument dès qu'il aura été adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l'élaboration de ce nouveau texte et de lui en communiquer copie.

8. Mesures de réparation. Depuis un certain nombre d'années, la commission effectue un suivi de l'application de la recommandation no 6 du rapport de 1991 de la commission d'enquête (garantie qu'une suite sera donnée aux demandes d'examens médicaux formulées par les personnes qui ont pris part aux mouvements de grève de 1987 et qui ont ensuite été réhabilitées par les tribunaux) ainsi que de la recommandation no 18 (reconstruction des maisons détruites dans le cadre de la politique de systématisation dirigée contre certaines minorités). Notant que le gouvernement ne donne aucune information supplémentaire sur la mise en oeuvre de la recommandation no 6, elle le prie de le faire dans son prochain rapport. En ce qui concerne le dédommagement et la reconstruction des maisons détruites, la commission note que, selon le gouvernement, depuis la fin de la politique de systématisation et en vertu de la loi no 18/1991 (déjà prise en considération dans les précédentes observations), il est désormais reconnu un titre sur certaines terres occupées sur lesquelles des logements sont bâtis aux occupants ayant l'usufruit de ces biens-fonds, et, dans la plupart des cas, cette mesure bénéficie à des personnes dont les maisons ont été détruites par le passé et qui ont dû s'établir dans ces logements. Les autres terrains considérés qui n'ont pas été bâtis ultérieurement seront également restitués, sur demande, à leurs anciens propriétaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de la restitution de ces biens fonciers à des personnes lésées appartenant à des minorités. Notant également que, dans ses précédentes observations, elle avait pu relever un grand nombre de cas examinés par la commission d'enquête où des compensations avaient été octroyées aux personnes ayant pris part au mouvement de grève de 1987, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout nouveau cas où des compensations ont été octroyées.

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