National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement, de la nouvelle loi sur le contrat collectif de travail de 1996, de la communication du Bloc d'union nationale en date du 14 octobre 1996 et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1904, adopté par le Conseil d'administration à sa 268e session, en mars 1997.
La commission note avec satisfaction que certaines restrictions au droit de négociation collective des employeurs, sur lesquelles elle avait présenté des commentaires, ont été levées par la loi mentionnée ci-dessus. Concrètement, le droit de négocier collectivement n'est plus réservé aux chambres de commerce et d'industrie.
La commission avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer à tous les travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ayant pour but de subordonner l'emploi d'un travailleur à la condition qu'il ne s'affilie pas à un syndicat ou de congédier un travailleur ou lui porter préjudice en raison de son affiliation syndicale, accompagnée de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission avait également demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir aux organisations de travailleurs une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs tendant notamment à provoquer la création d'organisations de travailleurs soutenues par des moyens financiers ou autres dans le dessein de placer ces organisations de travailleurs sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs, également assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur le contrat individuel de travail prévoit l'interdiction de la discrimination fondée sur l'appartenance syndicale. Des modifications à la loi sur les syndicats de 1991 seront discutées, avec les propositions des partenaires sociaux, au sein de la commission consultative tripartite créée auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'avancement des travaux dont il fait état et espère qu'il sera en mesure de communiquer aussi une copie du projet ou des dispositions interdisant la discrimination antisyndicale et l'ingérence et prévoyant des sanctions efficaces.