ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs se référaient à la nécessité de mettre en conformité avec la convention et avec les pratiques nationales les dispositions suivantes de la législation nationale, qui exigent un nombre minimal trop élevé de travailleurs et d'employeurs pour pouvoir constituer une organisation professionnelle:

-- article 8 (2) et (3) du décret-loi no 215/B/75, qui fixe pour la création d'un syndicat une proportion de 10 pour cent des travailleurs concernés ou un effectif de 2 000 travailleurs, et pour la création d'une union ou d'une fédération d'un tiers des syndicats de la région ou de la même catégorie, respectivement; et

-- article 7 (2) et (3) du décret-loi no 215/C/75, qui prévoit pour la constitution d'une association patronale un quart des employeurs concernés et pas plus de 20 personnes, et pour la constitution d'une union ou d'une fédération un minimum de 30 pour cent des associations d'employeurs.

Depuis plusieurs années, le gouvernement indique que les dispositions, selon le Procureur général de la République, ne sont pas appliquées dans la pratique.

La commission exprime le ferme espoir que les dispositions en question seront expressément modifiées dans un proche avenir et demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toute évolution positive à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer