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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Panama (RATIFICATION: 1966)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Panama (RATIFICATION: 2016)

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Observation
  1. 1999
  2. 1998
  3. 1997
  4. 1995
  5. 1992
  6. 1990

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La commission rappelle que, en vertu des dispositions du Code administratif (art. 873, 878, 882, 884 et 887) ainsi que de la loi no 112 de 1974, les officiers de police, en tant qu'autorités administratives, peuvent prononcer des peines, notamment de détention et de travail obligatoire. Ainsi qu'il a été fait remarquer à maintes reprises, ceci n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, aux termes duquel un travail ne peut être exigé qu'en vertu d'une condamnation prononcée par décision judiciaire, et qu'en conséquence l'imposition d'un travail obligatoire par une autorité administrative n'est pas compatible avec cet instrument.

La question avait été examinée à la Commission des normes de la Conférence de 1995, laquelle avait constaté avec regret que le projet n'avait pas été adopté, bien que le gouvernement eût soumis pendant plus de dix ans des projets de lois à l'Assemblée législative.

Dans son rapport reçu en mai 1997, le gouvernement a indiqué une fois de plus que la législation en question était encore en gestation. Il déclare que le pouvoir exécutif a approuvé, dans une session du Conseil du Cabinet (Consejo de Gabinete) du 26 mai 1997, le projet de loi no 22 tendant à abroger et modifier certaines dispositions du Code administratif afin de le mettre en conformité avec la convention no 29, et que ce projet a maintenant été soumis à l'Assemblée législative pour approbation définitive.

La commission exprime à nouveau l'espoir que ce projet de loi sera adopté très prochainement afin que cette législation soit rendue conforme à la convention.

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