National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes observations.
Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédentes observations, la commission avait noté qu'un calendrier provisoire a été annoncé en 1995 pour que le pays revienne à un gouvernement civil démocratiquement élu le 1er octobre 1998 au plus tard. Elle avait noté l'annonce faite en 1995 d'une levée partielle de l'interdit sur les activités politiques et la tenue, en mars 1997, des élections gouvernementales locales multipartites. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations concernant les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur relatives à l'expression d'opinions, à la liberté de réunion et d'association et aux activités politiques. La commission est priée de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale des droits de l'homme qui a été créée en 1996.
La commission note que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, au paragraphe 169 de son rapport général de 1997 concernant une crise syndicale majeure dans le pays, de veiller au plein respect des libertés civiles, indispensable à l'exercice de la liberté d'association. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention interdit l'utilisation de toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les personnes protégées par la convention ne puissent faire l'objet de condamnations comportant l'obligation de travailler.
Dans ses observations antérieures, la commission s'était référée au décret no 2 de 1984 sur la sécurité d'Etat (Détention de personnes), tel que modifié, en vertu duquel les personnes peuvent être détenues pour des périodes successives de six semaines. La commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il n'existe pas de loi ou de règlement régissant les conditions de détention en vertu du décret susmentionné. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes dispositions applicables concernant les conditions de détention en vertu du décret no 2 de 1984.
Article 1 c) et d). Dans ses précédentes observations, la commission s'était référée aux dispositions suivantes: art. 81(1) b) et c) du décret sur le travail, 1974, en vertu duquel un tribunal peut ordonner l'exécution d'un contrat d'emploi et exiger un dépôt de nantissement pour l'exécution correcte de ce qui reste à réaliser aux termes d'un contrat, et quiconque ne se conformerait pas à cette injonction s'expose à une peine de prison; art. 117 b), c) et e) de la loi sur la marine marchande, en vertu duquel les gens de mer sont passibles d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler en cas de manquement à la discipline du travail, même en l'absence de facteurs mettant en péril la sécurité du navire ou des personnes; art. 13(1) et (2) du décret no 7 de 1976 sur les différends du travail, en vertu duquel la participation à des grèves est punissable par une peine d'emprisonnement comportant, dans certains cas, l'obligation de travailler.
La commission a noté l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport de 1994, selon laquelle ces dispositions sont toujours à l'étude devant le Conseil consultatif national du travail. Elle exprime à nouveau l'espoir que les mesures nécessaires seront adoptées prochainement pour garantir le respect de la convention en la matière, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions législatives en question.