National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les dispositions de l'article 3 a) et c) de la convention.
1. Elle note que le nouvel article 17 du Code du travail (dont le projet est actuellement soumis à l'examen du Parlement) prévoit d'ajouter à la liste des critères de discrimination interdits dans les domaines de l'emploi et de la profession celui du sexe, de la race et de l'origine sociale, conformément à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission espère que ce texte sera très prochainement adopté et prie le gouvernement d'en communiquer aussitôt copie au BIT.
2. Article 1, paragraphe 2. En ce qui concerne "les critères objectifs" pouvant justifier l'exclusion de personnes de l'exercice de certaines activités en raison de leur sexe ou de leurs valeurs morales, le gouvernement répond que les critères de morale et d'éthique (tels qu'un casier judiciaire vierge) exigés pour un emploi déterminé sont nécessairement pris en compte pour le choix de candidats à l'exercice de professions juridiques, d'activités reliées à l'application de la loi ou comportant des tâches de réception, de transport ou de stockage de matériels de valeur. La commission lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport les motifs pouvant justifier l'exclusion de personnes, sur la base du sexe, de l'exercice de certaines activités.
3. Article 3 b). Notant l'absence d'informations dans le rapport du gouvernement sur les programmes éducatifs existants en tant que moyen de développer le principe de l'égalité (programmes mentionnés dans son rapport précédent), la commission lui saurait gré de les fournir dans son prochain rapport et de joindre à celui-ci copie de tout matériel éducatif utilisé, s'il y a lieu, dans les campagnes de lutte contre la discrimination.
4. Article 3 d). Notant qu'à la question relative à la politique de recrutement, de promotion, de conditions d'emploi et de cessation de la relation de travail appliquée en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'Etat le gouvernement se réfère à l'article 5 de la loi sur l'emploi, la commission relève que l'article 2 de ladite loi énumère, de manière limitative, les travailleurs couverts par son champ d'application et ne cite pas, par exemple, les agents de la fonction publique occupés dans les organes de l'administration centrale et décentralisée de l'Etat. Le gouvernement est prié de préciser, dans son prochain rapport, la manière suivant laquelle la politique visée par l'article 2 de la convention est suivie dans les emplois soumis au contrôle d'une autorité nationale et qui ne figurent pas dans la liste établie par la loi sur l'emploi dans son article 2, en indiquant les méthodes pratiques ou procédures qui peuvent exister à cet effet en matière de recrutement, d'avancement, de conditions d'emploi, de licenciement, etc.
5. Article 3 e). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 23 de la loi sur l'emploi régit la formation professionnelle, la commission souligne que l'article 3 e) prescrit l'obligation d'assurer l'application de la politique prévue à l'article 2 dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale. Cette obligation implique la mise en oeuvre de moyens en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans les domaines précités. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale et régis par l'article 23 susmentionné assurent, dans la pratique, l'application de ladite politique et sur les moyens d'action dont ces services et leurs usagers disposent à cet effet.
6. Article 3 f). Prenant note des informations statistiques partielles fournies en réponse à sa demande relative à l'application de l'article 3 f) quant à l'incidence de la politique nationale sur l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et les conditions d'emploi des femmes, des groupes ethniques ou religieux, la commission constate que ces informations, d'une part, ne comportent aucune indication de date permettant d'apprécier la mesure d'une éventuelle évolution de la situation consécutive à l'application d'une telle politique et, d'autre part, concernent uniquement les femmes, à l'exclusion des minorités religieuses et ethniques également visées par ses commentaires antérieurs. Prière, en conséquence, de compléter ces informations conformément au formulaire de rapport.
7. Article 4. La commission a noté en réponse à sa demande d'informations sur les mesures législatives ou administratives ainsi que sur les pratiques nationales régissant l'emploi ou la profession de personnes participant, ou soupçonnées de participer, à des activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, que de tels cas ne s'étaient pas encore présentés. La commission rappelle à cet égard que, suivant cette disposition, des mesures affectant ces personnes ne sont pas considérées comme discriminatoires pour autant qu'elles aient le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale (voir paragr. 134 à 138 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir des informations indiquant de quelle manière serait assurée l'application de cet article dans une telle éventualité. Si aucune mesure n'est prévue, la commission l'invite à envisager la mise en oeuvre du droit de recours prévu par cette disposition et de faire part de toute information pertinente.
8. Article 5. La commission a noté l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les limitations au travail de nuit des femmes telles que prévues par l'article 175 du Code du travail en vigueur; elle lui saurait gré de compléter cette information en communiquant avec son prochain rapport copie de tout texte d'application dudit article.