National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note, en particulier, qu'un service public de l'emploi a été créé et qu'un réseau de bureaux locaux a été mis en place en vertu de la loi du 27 juin 1991 sur l'emploi et du décret no 211 du 12 juillet 1991 sur la mise en place du service de l'emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret et de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les comités de coordination en matière d'emploi prévus à l'article 19 de la loi susvisée et mentionnés dans le rapport sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service.
Article 6 a) iv), et b) iv). La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est organisée la compensation des offres de main-d'oeuvre d'un bureau de l'emploi à l'autre, le cas échéant, et de préciser les mesures destinées à faciliter les mouvements de travailleurs d'un pays à un autre.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour faciliter, au sein des bureaux de l'emploi, la spécialisation par profession et par industrie, ainsi que toute mesure destinée à des catégories particulières de demandeurs d'emploi, notamment aux jeunes.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations relatives aux employés du service de l'emploi, notamment en ce qui concerne leur statut, leurs conditions d'emploi, leur formation, ainsi que les méthodes de recrutement et de sélection applicables.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes les informations statistiques disponibles relatives aux activités du service de l'emploi.