National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, sur les points suivants, il fournira des informations dans son prochain rapport.
1. La commission rappelle qu'elle avait relevé que, en vertu de l'article 3 5) de la loi sur les syndicats, "les cadres ne peuvent être membres d'un syndicat au sein de l'entreprise concernée". La commission estime que les cadres doivent avoir le droit de créer des organisations pour promouvoir leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment le droit de ces employés à s'organiser est protégé.
2. La commission avait noté que l'article 4 de la loi prévoit l'enregistrement de ces derniers, ce qui leur confère la personnalité juridique. En ce qui concerne la procédure d'enregistrement, la commission avait rappelé que les exigences d'enregistrement en tant que telles ne sont pas incompatibles avec la convention si elles ne confèrent pas un pouvoir discrétionnaire à l'autorité chargée de l'enregistrement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la procédure d'enregistrement et de communiquer les textes qui régissent l'enregistrement des syndicats et des organisations d'employeurs.
3. La commission avait noté que, conformément à l'article 6 1) de la loi, les syndicats ne peuvent s'engager dans une activité politique, s'associer à des partis politiques ou mener des activités conjointement avec ces derniers, apporter une aide ou des dons à des partis politiques, ni en recevoir de ces derniers. La commission, tout en étant consciente des problèmes politiques qui ont pu se poser dans le pays, considère que l'interdiction globale de s'engager dans une activité politique n'est pas compatible avec le droit des travailleurs d'organiser leurs activités et leurs programmes en toute liberté. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lever cette interdiction totale des activités politiques des syndicats.
4. La commission avait relevé que le droit de grève est énoncé à l'article 19 de la loi, qui dispose que les syndicats peuvent organiser et mener des grèves conformément à la législation en vigueur. La commission demande au gouvernement d'indiquer si d'autres législations ou réglementations sont en vigueur ou en cours d'élaboration sur l'exercice du droit de grève. Elle prie également le gouvernement de communiquer le texte de loi sur les conventions collectives dès qu'il aura été adopté.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations sur ces différents points dans son prochain rapport.