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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Hong Kong Special Administrative Region (RATIFICATION: 1997)

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Article 1 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le montant des amendes pour violation des dispositions des articles 21 B et 21 C de l'ordonnance en matière d'emploi sur la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale a été porté de 25 000 dollars de Hong-kong à 100 000 dollars de Hong-kong, avec effet au 14 décembre 1995.

La commission note par ailleurs que le gouvernement de Hong-kong a proposé récemment de modifier l'ordonnance sur l'emploi de manière à permettre à tout salarié licencié, au motif de son appartenance syndicale ou de ses activités syndicales, d'engager un recours en dommages et intérêts devant le tribunal, dont le juge serait habilité à prononcer une sentence ou à ordonner la réintégration de l'employé, sous réserve d'un accord mutuel entre l'employeur et l'employé concernés. Cette proposition a été entérinée par le Comité consultatif tripartite du travail, et la procédure législative est désormais en cours. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès relatifs à l'adoption de ces propositions, ainsi que de toutes mesures prises pour améliorer la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 2. La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur la nécessité d'assurer une protection efficace des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. Elle avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle il considérait que les mesures administratives avaient fonctionné de manière satisfaisante pour appliquer cette disposition de la convention, et qu'en conséquence il n'était pas nécessaire d'adopter des dispositions législatives spécifiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique les types de mesures administratives adoptées au cours de l'année passée pour assurer la protection contre les actes d'ingérence, y compris par l'examen des comptes des syndicats et par des visites d'inspection et de sensibilisation. Le gouvernement soutient que ces mesures ont fonctionné de manière satisfaisante pour donner effet à cet article de la convention, mais qu'il continuera de suivre la situation de près et de veiller à une protection adéquate des organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence des unes par rapport aux autres. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses futurs rapports, de toutes mesures prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

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