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Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134) - French Southern and Antarctic Territories

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La commission note les informations fournies dans les premiers rapports du gouvernement.

La commission note l'observation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquée par le gouvernement en octobre 1996, selon laquelle la législation nationale ne respecte pas un certain nombre de dispositions des conventions internationales du travail, y compris de cette convention. Elle relève que cette observation n'indique pas précisément les dispositions qui ne seraient pas conformes à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 83-581 du 5 juillet 1983, relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution s'appliquant à tous les navires immatriculés dans la République française, dont le territoire des TAAF fait partie, il n'y a aucune différence de traitement entre les navires immatriculés en France métropolitaine, dans un département d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un territoire d'outre-mer ou dans les TAAF, pour l'application de ce texte et des normes réglementaires prises sur son fondement. Elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale.

La commission prie le gouvernement de communiquer les informations détaillées indiquant la manière dont la convention est appliquée aux gens de mer embarqués sur des navires immatriculés dans les TAAF, en indiquant en particulier les mesures prises pour que:

- tous les accidents du travail des gens de mer soient signalés, des statistiques détaillées sur les accidents soient établies et analysées, les accidents entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles fassent l'objet d'enquêtes (article 2 de la convention);

- des recherches sur l'évolution générale en matière d'accidents du travail des gens de mer et de risques propres au travail maritime soient entreprises (article 3);

- des dispositions sur la prévention des accidents du travail des gens de mer soient prévues par voie législative ou autre, contenant des références aux dispositions générales appliquées au travail maritime et portant en particulier sur les aspects structurels des navires, machines, mesures spéciales au-dessus et au-dessous des ponts, le matériel de chargement et de déchargement, mesures de prévention des incendies, ancres, chaînes et câbles, cargaisons dangereuses et lest, l'équipement individuel de protection (article 4);

- les dispositions relatives à la prévention des accidents du travail des gens de mer indiquent clairement l'obligation de les observer incombant aux armateurs, gens de mer et autres personnes intéressées (article 5);

- la mise en application des mesures visant à prévenir les accidents des gens de mer soit assurée par une inspection adéquate ou par d'autres moyens, et les textes ou le résumé des dispositions prévoyant ces mesures soient portés à l'attention des marins (article 6);

- des dispositions soient prises en vue de la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d'un comité qualifié sous l'autorité du capitaine ayant pour tâche la prévention des accidents (article 7);

- des programmes de prévention des accidents du travail des gens de mer soient établis et mis en oeuvre avec la participation des armateurs, des gens de mer ou leurs représentants, et des commissions mixtes ou groupes spéciaux de travail chargés de la prévention des accidents soient créés (article 8);

- les instructions nécessaires concernant des risques particuliers du travail maritime soient données à tous les marins (article 9).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]

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