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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Uruguay (RATIFICATION: 1989)

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Observation
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2000
  4. 1996

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La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 267e session (novembre 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par l'Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) et son organisation affiliée, le Syndicat national unitaire de la construction et des branches connexes (SUNCA), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par l'Uruguay des conventions (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, (no 150) sur l'administration du travail, 1978, (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.

Dans leur réclamation les organisations plaignantes ont allégué que les entreprises privées du secteur de la construction, qui absorbe la plus forte proportion de main-d'oeuvre employée dans le pays, réduisent au minimum leurs dépenses de prévention en matière de sécurité et d'hygiène. Il en est résulté, selon les organisations plaignantes, une recrudescence importante des infractions à la législation en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène. Ces organisations ont conclu à l'inexistence d'une administration du travail efficace, capable d'assumer les responsabilités qui lui incombent en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles notamment en ce qui concerne le respect, par les employeurs, des dispositions légales. Elles ont également considéré que l'inspection du travail n'était pas dotée des ressources humaines et des moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

Les conclusions du rapport font ressortir que, s'il est un fait que la législation nationale donne effet aux conventions, et que le gouvernement a déployé des efforts pour améliorer le système d'inspection et de prévention des accidents dans le secteur de la construction, le nombre élevé d'accidents du travail dans ce secteur, au nombre desquels des accidents mortels, suite au non-respect de la législation nationale, permet d'affirmer que, dans la pratique, l'application des conventions nos 62, 81, 150 et 155 n'est pas assurée. En vertu des recommandations figurant dans le rapport, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour: garantir que la législation en matière de sécurité et d'hygiène du travail dans le secteur de la construction soit appliquée à tous les travailleurs employés dans ce secteur; assurer le respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité par toutes les entreprises du secteur, en accordant une attention particulière aux entreprises sous-traitantes; veiller à ce que les travailleurs temporaires bénéficient de la formation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches; renforcer le système d'inspection du travail et les autres organes de l'administration chargés de veiller au respect des normes relatives à la sécurité et l'hygiène; et garantir que toutes les plaintes reçues fassent l'objet d'une enquête systématique et diligente, suivie des sanctions prévues par la législation nationale lorsque l'infraction aux normes de sécurité est avérée.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations afin d'assurer l'application de la convention.

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