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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Yemen (RATIFICATION: 1989)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention en date du 21 février 1994. Elle note que le gouvernement s'y référait aux principes du droit à un emploi librement choisi et sans discrimination inscrits dans la Constitution, mais observe que ces principes ne figurent plus expressément dans la nouvelle Constitution de novembre 1994. La commission note aussi les dispositions du Code du travail de 1970 relatives au droit égal de tous au travail, mais elle a cru comprendre qu'un projet de nouveau Code du travail était à l'étude. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si de nouveaux textes législatifs disposent du libre choix de l'emploi et de l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention, et compte tenu des commentaires que la commission formule par ailleurs au sujet de l'application des conventions nos 29 et 111.

2. La commission a pris note des données relatives à la répartition des emplois par secteur d'activité, ainsi que de l'indication selon laquelle le pays connaissait un niveau élevé de chômage par suite du rapatriement d'un grand nombre de travailleurs émigrés dans les Etats du Golfe. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des statistiques plus détaillées sur le volume et la répartition de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, par région, par sexe, par âge et par niveau de qualification. La commission relève à cet égard avec intérêt qu'un recensement de la population était prévu au cours de 1994 afin de permettre les études nécessaires à la préparation du premier Plan quinquennal de développement économique et social 1996-2000.

3. Le gouvernement indique que, parallèlement à l'élaboration de ce plan de développement, le programme qu'il a soumis en juillet 1993 à l'approbation du Parlement vise à favoriser la création de nouveaux emplois rémunérateurs et à lutter contre le chômage en donnant la priorité à des projets à haute intensité de main-d'oeuvre, en encourageant l'investissement national et international, notamment dans le cadre de zones franches, et en assurant la promotion de l'emploi dans l'agriculture, la pêche et le travail à domicile. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin d'atteindre ces objectifs, conformément à l'article 2 de la convention, en précisant si des difficultés particulières ont été rencontrées et quels résultats ont pu être obtenus. La commission, qui note les indications du gouvernement relatives aux orientations de sa politique de l'enseignement et de la formation, le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en application de celles-ci.

4. Le gouvernement fait état dans son rapport de la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs à la préparation des projets de textes législatifs ayant trait à l'emploi. La commission souligne à cet égard que les consultations requises par l'article 3 de la convention ne sauraient se limiter au seul aspect législatif des politiques de l'emploi et qu'elles devraient associer, outre des représentants des employeurs et des travailleurs, des représentants d'autres "milieux intéressés", tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel, "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer toute procédure adoptée ou envisagée afin de donner pleinement effet à cette disposition essentielle de la convention.

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