ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ukraine (RATIFICATION: 1956)

Other comments on C029

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier que la nouvelle Constitution de l'Ukraine, adoptée le 28 juin 1996, comporte des dispositions interdisant le recours au travail forcé (art. 43), confirmant ainsi les dispositions nationales adoptées antérieurement en la matière.

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en vertu du point 2 de l'article 8 de la loi sur la protection sociale et juridique des personnels militaires et des membres de leur famille, ces personnels, à l'exception de ceux qui servent pour une durée déterminée, peuvent demander qu'il soit mis fin à leur engagement avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. La commission croit comprendre que cette démission des personnels militaires de leur propre initiative n'est pas liée aux autres conditions de démission, comme l'état de santé. Elle souhaiterait que le gouvernement précise dans son prochain rapport si le service prend fin, dans tous les cas, sur demande unilatérale des intéressés ou si la cessation dépend de l'acceptation de la demande par les autorités et si cette demande peut être refusée en temps de paix. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique copie des dispositions juridiques en vertu desquelles les personnels militaires peuvent demander de mettre un terme à leur service.

2. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission traitait de l'application de la loi, notamment en ce qui concerne l'article 31 du Code du travail et l'article 133 du Code pénal. Elle notait que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son précédent rapport, les peines prévues en cas d'infraction à la législation du travail (sanctions administratives revêtant la forme d'amendes en vertu de l'article 41 du Code des délits administratifs) ont été renforcées par la loi du 17 juillet 1992 prévoyant que les amendes pour de tels délits, y compris en vertu de l'article 41, devaient être décuplées. Elle avait également pris note d'un projet de loi tendant à multiplier le montant des amendes, dont celles prévues par l'article 41, jusqu'à l'équivalent de dix fois le salaire minimum. Elle demandait au gouvernement de donner des informations sur la suite donnée à ce projet. Elle se demandait en outre si des amendes pécuniaires telles que celles envisagées étaient réellement suffisantes pour décourager le recours illégal au travail forcé, notamment en période d'inflation. Elle avait donc prié le gouvernement d'étudier la possibilité d'incorporer dans le Code pénal des dispositions de nature à donner effet à l'article 25 de la convention et de faire rapport sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle l'avait également prié de fournir des informations sur les poursuites exercées et les sanctions prises en application de l'article 133 du Code pénal.

Le plus récent rapport du gouvernement ne comportant aucune information sur ces questions, la commission exprime l'espoir que celui-ci ne manquera pas de fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

3. En ce qui concerne le recours au travail auxiliaire dans l'agriculture, la commission notait dans ses précédents commentaires que, selon les indications du gouvernement, le recrutement de main-d'oeuvre, qui s'effectuait antérieurement sur la base de diverses décisions des organes de l'exécutif, s'effectue désormais exclusivement sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions quant aux modalités selon lesquelles cette main-d'oeuvre volontaire est organisée et de fournir des exemples de ces accords conclus entre les entreprises agricoles et industrielles, accords dont le gouvernement faisait mention dans son précédent rapport et qui serviraient de base pour le recrutement de la main-d'oeuvre saisonnière dans les travaux agricoles.

Le gouvernement déclare dans son dernier rapport que la pratique du recrutement de main-d'oeuvre pour les travaux saisonniers de l'agriculture sur la base d'accords de réciprocité, opérant exclusivement sur une base volontaire, entre entreprises agricoles et entreprises industrielles ne s'est pas généralisée. Dans la mesure où cette pratique existe, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des précisions sur les modalités selon lesquelles cette main-d'oeuvre auxiliaire volontaire dans l'agriculture est régie, en droit comme en pratique, en communiquant les textes pertinents.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer