National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'informations sur le point suivant.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.