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Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Russian Federation (RATIFICATION: 1967)

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1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996. Elle prie celui-ci de continuer de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur l'emploi, le chômage et le sous-emploi. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de rassembler et analyser les données nécessaires à la prise de décision dans le domaine de la politique de l'emploi.

2. La commission prend note avec intérêt de la tenue en février 1996 d'une conférence tripartite sur la politique de l'emploi qui a bénéficié de l'assistance du BIT et a adopté un ensemble de recommandations importantes en matière de politiques macroéconomiques, de politiques du marché du travail, de relations professionnelles et de protection sociale. La commission estime que ces recommandations constituent le cadre approprié pour la formulation et l'application d'une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, conformément à la convention. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'effet qui aura pu leur être donné. Prière, notamment de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sous l'article 1 de la convention.

3. La commission prend note également de l'adoption par le décret présidentiel de mai 1996 du programme de création et de préservation des emplois pour les années 1996-2000. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur la mise en oeuvre des mesures prises en application de ce programme, et sur les résultats qui auront pu être obtenus par toutes les différentes mesures d'intervention sur le marché du travail.

4. Article 3. La commission note l'indication selon laquelle des consultations sur les problèmes de l'emploi se tiennent dans le cadre de la Commission tripartite pour les relations sociales et de travail. Elle note également que les dispositions de la nouvelle loi complétant et amendant la loi de 1991 sur l'emploi de la population ne prévoient pas la participation des organisations d'employeurs à l'élaboration et à l'application de la politique de l'emploi sur un pied d'égalité avec les organisations de travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'assurer que les organisations d'employeurs ainsi que de travailleurs soient pleinement associées aux consultations sur la politique de l'emploi, et de décrire les activités des différents organes consultatifs concernés à la lumière de cet article.

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