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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Paraguay (RATIFICATION: 1964)

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Observation
  1. 1996
  2. 1994

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note de la loi no 213 adoptée en juin 1993 qui forme le nouveau Code du travail. La commission note avec satisfaction que ce texte modifie l'article 230 de l'ancien Code qui avait fait l'objet de ses commentaires et dispose, aux termes de son article 229, que l'égalité des taux de rémunération doit être sans distinction fondée sur le sexe pour "un travail de valeur égale", que ce soit ou non de même nature. La commission relève qu'aux fins de cette disposition la rémunération ne comprend pas la partie du salaire relative à l'ancienneté et aux mérites. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué aussi aux éléments de la rémunération concernant l'ancienneté et les mérites.

La commission soulève d'autres points dans une demande directe.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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