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  1. 2016

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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que la loi sur les procédures de résolution des conflits ainsi que la loi sur les syndicats ont été adoptées, respectivement, les 23 novembre 1995 et 12 janvier 1996. Elle constate qu'il a été tenu compte dans ces textes de certains de ses commentaires. Elle relève toutefois certains points appelant des commentaires ou des compléments d'information.

Article 2 de la convention. Selon la définition des termes de la loi sur les syndicats (art. 3), l'organisation syndicale de premier niveau est une "association volontaire de membres syndicaux" travaillant, en règle générale, dans une seule et même entreprise, institution ou organisation, quelle qu'en soit la forme juridique ou économique. Les règles régissant les organisations syndicales de premier niveau sont de la compétence des "syndicats" (art. 71). La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le droit des travailleurs de créer, s'ils le souhaitent, directement au niveau de l'entreprise, les organisations de leur choix ne dépendant d'aucun syndicat déjà existant.

La commission, se référant à sa demande antérieure, prie à nouveau le gouvernement de préciser si les dispositions de l'article 230 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1992, et qui semblaient maintenir l'unicité syndical au niveau de l'entreprise, ont été abrogées.

La commission note que l'application de la loi sur les syndicats aux syndicats de diverses catégories d'agents publics doit être déterminée dans des lois (art. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les lois en question ainsi qu'une copie des textes pertinents en ce qui concerne, en particulier, les employés des organes fédéraux des affaires intérieures, des agences des services de sécurité fédéraux, des douanes fédérales, de la police fiscale fédérale et des juges et procureurs.

Article 3. La commission note que, selon la loi sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs, la décision de déclarer une grève doit indiquer la durée de cette dernière. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les conséquences, pour les travailleurs ou leurs organisations, au cas où une grève dépasserait la durée prévue.

La commission relève également qu'aux termes de l'article 14.2 la grève est déclenchée à la suite d'un vote exigeant un quorum de 75 pour cent et une majorité de 50 pour cent des votants.

La commission considère que l'effet cumulé de ces dispositions pourrait entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes unités de travail, et que le quorum exigé devrait être fixé à un niveau raisonnable.

La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990, le décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 et l'article 190.3 du Code pénal, qui contiennent des restrictions importantes à l'exercice du droit de grève assorties de sanctions sévères, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ont fait l'objet d'un texte d'abrogation spécifique, comme elle l'avait demandé dans son commentaire antérieur.

La commission considère que la loi sur les procédures de résolution des conflits ne permet pas de déterminer clairement dans quelles circonstances le recours à la grève est autorisé. Elle encourage le gouvernement à s'efforcer de clarifier les dispositions pertinentes afin que soit garanti sans ambiguïté le droit des syndicats d'organiser leurs activités.

Article 7. Aux termes de la loi sur les syndicats (art. 8.1), les syndicats ont expressément le droit de ne pas se faire enregistrer. Dans ce cas, ils n'acquièrent pas les droits liés à la personnalité juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur cette disposition, en particulier de préciser quelles seraient les activités permises aux syndicats qui ne se feraient pas enregistrer.

La commission rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition au cas où il souhaiterait en bénéficier en vue de prendre les mesures nécessaires à une pleine application de la convention.

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