National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement ainsi que des renseignements statistiques fournis en conformité avec l'article 6 de la convention.
Article 13, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note la disposition de l'article 61 du Code des enfants et adolescents dans laquelle il est interdit d'occuper les adolescents (personnes de l'âge de 12 ans révolus à 18 ans, selon l'article 1 de ce Code) aux activités dans lesquelles leur propre sécurité ou celle des autres personnes soit soumise à la responsabilité de l'adolescent. Elle note également qu'en vertu du deuxième paragraphe du même article 61 du Code une relation des travaux et activités dangereux et nocifs pour la santé des adolescents est établie périodiquement par le bureau directeur en coordination et consultation avec les associations de travailleurs et d'employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte en sa version définitive.